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LE SYNDICAT INDEPENDANT DES INFIRMIERS A SEFROU

Photo de sefrou

sefrou

Description :

C'est avec une immense joie qu ' on assiste aujourd'hui à l'assemblé général constitutionnel du syndicat indépendant des infirmiers à Séfrou. Certes que le moment est bien choisi pour que le corps infirmier s'organise dans une institution qui peut répondre à ses aveux, et l'impliquer dans les grands chantiers de l'initiative nationale de développement humain que connait notre pays.
L'infirmier a été toujours le soldat invisible qui ne cesse de porter l'aide et le soutien, à tout moment et à n'importe quelles circonstances. Je souhaite que ce syndicat soit en mesure des responsabilités qui l'attend et bonne chance.

Votre confrère MEZGOUT Mohamed

TABLE DE MATIERES
INTRODUCTION
Historique
Cadre juridique
Formation professionnelle
Les revendications
COMITE PREPARATIF NATIONAL
CONGRE
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COMMISSION
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ACTUELITES EN SOINS INFIRMIERS

ACTUALITES EN SOINS INFIRMIERS-


Le corps Infirmier BULGARE
02-01-2007 : (Infirmiers.com) - La FNIB est membre du CII (Conseil International des Infirmières) représentant 13 millions d'infirmières à travers le monde. La FNIB soutient le communiqué du CII et de l'AMM (Association Médicale Mondiale) et souhaite initier et adresser la pétition suivante aux autorités Libyennes afin d'annuler la peine de mort contre les infirmières Bulgares. ( En savoir plus ) (1)
01-01-2007 : (APM International) - Un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) plaide pour une meilleure reconnaissance de la place des centres de soins infirmiers (CSI) dans l'offre de soins, considérés comme des structures de proximité à la charnière du sanitaire et du social. ( En savoir plus ) (2)
29-12-2006 : (Infirmiers.com) - Communiqué du SNIIL - Durant la soirée du 23 décembre 2006, dans le cadre de son exercice d'infirmière libérale à Aubenas(07), notre cons½ur Elisabeth Stibling a été sauvagement assassinée par un patient ( En savoir plus ) (3)

QUOI DE NEUF -

- Législation : Un excellent article très instructif sur l'expertise en Soins Infirmiers écrit par un expert infirmer Jean-michel PELAPRAT (01-01-2007)
- Profession : Loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d'un ordre national des infirmiers. (29-12-06)
- IDE Scolaire : Mise à jour de la page sur l'infirmière scolaire et ajout des annales du concours d'infirmière scolaire 2005-2006 *3 par Françoise BENEDICT. (24-12-2006)
- Evaluations : De nouvelles évaluations de la formation d'IDE en ligne, envoyez-nous *4 les vôtres pour enrichir cette bibliothèque d'évaluations. (10-12-2006)



ACTUALITES LA FNIB, LE CII ET L'AMM APPELLENT A
L'ANNULATION DE LA PEINE DE MORT CONTRE LE MEDECIN
PALESTINIEN ET LES CINQ INFIRMIE

Le 02 Janvier 2007 - (Infirmiers.com) : La FNIB est membre du CII (Conseil International des Infirmières) représentant 13 millions d'infirmières à travers le monde. La FNIB soutient le communiqué du CII et de l'AMM (Association Médicale Mondiale) et souhaite initier et adresser la pétition suivante aux autorités Libyennes afin d'annuler la peine de mort contre les infirmières Bulgares.Nous sommes atterrés par la condamnation à mort des cinq infirmières bulgares et du médecin palestinien par la justice libyenne. La décision rendue le 19 décembre 2006 fait fi des éléments de preuves scientifiques qui montrent clairement que les enfants ont été infectés bien avant l'entrée en fonction des travailleurs de la santé incriminés.
Combien d'enfants devront encore mourir dans les hôpitaux libyens avant que le gouvernement ne se penche sur les causes du problème ?
Nous voulons croire qu'il reste un espoir de justice pour ces infirmières et ce médecin, et nous en appelons à la Cour Suprême pour qu'elle annule, une fois encore, cette sentence fatale.
Chaque jour à travers le monde, des millions d'infirmières contribuent à l'amélioration de la santé et souvent au péril de leur vie. La FNIB appelle également à un arrêt de travail de deux minutes à 12h00 dans toutes les institutions de soins le 19 janvier 2007, à l'occasion de la remise de cette pétition à l'ambassade de Lybie à Paris.
Pétition lancée par la FNIB (Fédération National des Infirmières de Belgique). Pour signer la pétition, cliquez sur le site : http://www.fnib-lybie.be M. Dumont, Président FNIB (0032) 0475/45 97 63

ACTUALITES CENTRES DE SOINS INFIRMIERS : L'IGAS PLAIDE POUR UNE MEILLEURE RECONNAISSANCE

Le 01 Janvier 2007 - (APM International) : Un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) plaide pour une meilleure reconnaissance de la place des centres de soins infirmiers (CSI) dans l'offre de soins, considérés comme des structures de proximité à la charnière du sanitaire et du social Commandité par le ministre de la santé et des solidarités en novembre 2005, le rapport, présenté par Anne-Marie Leger et Huguette Mauss, inspectrices à l'Igas, fait suite aux alertes adressées par les fédérations des centres de soins infirmiers au ministre. Mis en ligne en fin de semaine dernière sur le site de la Documentation française, il souligne leurs difficultés financières et dresse un état des lieux de ces structures, qui restent peu connues.
L'Igas indique les CSI répondent à des besoins de proximité et assurent des missions de santé publique, de prévention et de prise en charge globale des patients. Cependant, elle constate le manque de connaissance de ces structures, "souvent source de confusion avec les services de soins infirmiers à domicile (Ssiad)", qui sont "rarement correctement identifiés", y compris par les services de l'Etat.
Le rapport relève également les difficultés pour "disposer de données à jour et fiables" sur les CSI. "La seule enquête qui est considérée comme élément de référence est celle de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) de 1995", précise le rapport.
Après avoir rencontré les fédérations représentatives des centres de santé, la mission de l'Igas a pu dresser un état des lieux des CSI.
Elle indique que les centres de soins infirmiers sont des structures de proximité dispensant des soins infirmiers à domicile (80% à 90 % de leur activité) et en centre. Souvent de petite taille (moins de cinq équivalents temps plein (ETP)), ils participent à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et à des actions sociales, rappelle le rapport.
Les CSI se situent à la charnière du sanitaire et du social, précise l'Igas, puisqu'"ils interviennent dans plusieurs domaines". Outre l'exercice de soins à domicile comme les infirmiers libéraux, les CSI revendiquent un exercice différent reposant sur une prise en charge globale avec une dimension sociale. Ils jouent un rôle de relais avec les intervenants sociaux ou avec les centres locaux d'information et de coordination (CLIC).
Les CSI, qui sont une des formes particulières des centres de santé, sont créés et gérés par des organismes à but non lucratif ou par des collectivités territoriales, souvent d'origine congréganiste, mutualistes ou de grandes associations comme la Croix rouge française ou l'association Aide à domicile en milieu rural (ADMR).
Le principe de financement des CSI est la rémunération à l'acte. Le personnel des centres est constitué d'infirmiers salariés, le minimum étant fixé à deux infirmiers ETP. Les actes qu'ils effectuent sont tarifés sur la même base que les actes effectués par les infirmiers libéraux, précise le rapport.
A la différence des centres de santé polyvalents, les CSI sont majoritairement implantés dans des territoires plutôt ruraux ou dans des zones urbaines ou périurbaines où se trouvent des publics en difficulté.
A partir des différentes enquêtes "ponctuelles" menées par la Direction de la recherche, de l'évaluation, des études et des statistiques (Drees) ou la CNAMTS, l'Igas estime à 566 le nombre de CSI en 2005, contre 964 en 1995. Selon l'Igas, la réduction du nombre de structures reflète un double mouvement : d'une part, certains CSI se sont transformés en Ssiad et, d'autre part, certains ont fermés en raison des difficultés financières causées par le désengagement des congrégations.
Concernant les effectifs infirmiers de ces structures, la Drees a recensé 4.922 infirmiers en CSI en 2006 contre 2.942 en 2000.
L'Igas souligne également dans son rapport les disparités territoriales. L'offre de soins infirmiers par les CSI représente en moyenne 7 % de l'offre de proximité en France. Certaines régions sont mieux dotées comme l'Alsace et le Pays de la Loire (20%) ou la Franche-Comté (32%), mais dans 14 régions dont l'Ile-de-France, la Bourgogne, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte-d'Azur, cette offre est inférieure à 8%. Si l'Igas note une reconnaissance "récente et fortuite" du rôle des CSI de la part des agences régionales d'hospitalisation (ARH) dans le cadre des Schémas régionaux d'organisation sanitaire de troisième génération (Sros 3) et des unions régionales des caisses d'assurance maladie (Urcam) dans le cadre de la réflexion menée autour des zones de désertification, elle souligne une méconnaissance globale de ces structures Pour y remédier, la mission de l'Igas préconise une meilleure prise en compte de la valeur ajoutée des CSI dans l'offre de proximité, notamment dans le cadre des Sros 3 et dans les études régionales sur la démographie des professionnels de santé. Alors qu'elle souligne la multiplicité des interlocuteurs nationaux, l'Igas préconise la mise en place d'une instance de coordination nationale. Elle propose en outre de créer un outil partagé entre l'Etat et l'assurance maladie pour mieux rendre compte et exploiter les rapports d'activité annuel des CSI.
Rappelant l'absence de coordination entre les décideurs locaux, elle invite également à encourager les initiatives locales pour mutualiser les expériences./mh/ajr (Rapport consultable sur le site de la documentation française: lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000901/0000.pdf) © 2004-2006 APM-International - Tous droits réservés . Les données sont la propriété de APM International. Toute copie, republication ou redistribution des données APM Santé, notamment via la mise en antémémoire, l'encadrement ou des moyens similaires, est expressément interdite sans l'accord préalable écrit de APM. APM ne sera pas responsable des erreurs ou des retards dans les données ou de toutes actions entreprises en fonction de celles-ci ou toutes décisions prises sur la base du service. APM et le logo APM International, sont des marques d'APM International dans le monde. Pour de plus amples informations sur les autres services d'APM, veuillez consulter le site Web public d'APM à l'adresse http://www.apmnews.com

UN MUTISME INTOLERABLE ! UNE INFIRMIERE LIBERALE ASSASSINEE...

Le 29 Decembre 2006 - (Infirmiers.com) : Communiqué du SNIIL - Durant la soirée du 23 décembre 2006, dans le cadre de son exercice d'infirmière libérale à Aubenas(07), notre cons½ur Elisabeth Stibling a été sauvagement assassinée par un patient. Ce crime odieux et lâche est survenu alors qu'elle assurait, en professionnelle toujours à l'écoute des autres, la permanence des soins en réponse à l'appel d'une personne en souffrance et ceci au moment où chacun s'apprêtait à célébrer Noël.Les infirmières, souvent seules à répondre, à la souffrance humaine, ressentent ce drame d'une façon très douloureuse voire méprisante. Un sentiment aggravé par le mutisme de la nation. Les infirmières libérales seraient-elles, à ce point transparentes ?
- le Sniil condamne avec fermeté l'assassinat de sa cons½ur.
- Le Sniil déplore la réponse tardive des pouvoirs publics.
- Le Sniil s'interroge sur l'absence de réaction de la presse nationale.
Il dénonce l'insécurité de plus en plus croissante dont sont victimes les infirmières dans l'indifférence coupable des tutelles.Fort de ce qui précède, Le Sniil demande au gouvernement que soit mise en place une réflexion commune suivie de mesures, comme pour certains professionnels de santé, pour que les infirmières puissent répondre à la demande en soins en toute sécurité.
Le Sniil présente aux enfants d'Elisabeth, à son époux et à toute cette famille éprouvée ses condoléances les plus attristées.
Le Sniil appelle toute la profession à traduire son émotion et sa révolte en accrochant aux véhicules un ruban noir en ce dernier week-end de l'année, les 30 et 31 décembre.

LEGISLATION L'EXPERTISE EN SOINS INFIRMIERS

EXPERTISE EN SOINS INFIRMIERS, DE QUOI PARLE-T-ON ?
Parler d'expertise nécessite d'être précis dans les termes. Ce mot, comme bien d'autres aujourd'hui, est relativement galvaudé. L'absence de définition stricto sensu et d'encadrement de la notion d' « expertise » facilitent l'usage souvent immodéré du terme. Visite guidée d'un monde que les infirmiers découvrent depuis peu...

L'EXPERT EN SOINS INFIRMIERS
Dans les faits, tout infirmier pourrait se déclarer expert en soins infirmiers, du simple fait qu'il exerce cette profession et que la définition n'est pas réglementée. De nombreuses formations, de qualités inégales, sont dispensées en l'expertise clinique, par exemple. Notre propos concerne plus particulièrement l'expertise judiciaire en soins infirmiers, dont l'utilisation du terme, nous le verrons, est strictement définie. Mais pourquoi des experts en soins infirmiers?
Les infirmiers et autres professionnels paramédicaux témoignent d'un haut niveau de compétences techniques. Le rôle propre infirmier dans toute sa complexité échappe bien souvent au médecin. Dès lors on ne saurait se satisfaire de voir uniquement des médecins désignés comme experts en matière de soins. Il y a donc nécessité à ce que des experts compétents en soins infirmiers soient à la disposition de la justice.

L'EXPERTISE JUDICIAIRE

L'expertise judiciaire est une catégorie d'expertises. Il s'agit d'une mission confiée par un juge à un technicien qui est en mesure de l'éclairer. L'art. 232 du nouveau code de procédure civile dispose : « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation, par une expertise, sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».L'expertise judiciaire est une réponse à la demande d'un juge, elle a vocation à être temporaire. Nul ne peut donc se prévaloir de ce titre hors exécution de la décision de justice.
L'expert judiciaire en soins infirmiers peut donc être appelé par un juge afin de procéder à des constatations (art. 249 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile - NCPC) ou pour une simple consultation (art. 256 NCPC).
L'expertise n'est demandée par celui-ci que si les deux modes précédents sont inadaptés. La mission de l'expert sera donc complète, elle comprendra la constatation des faits, son avis sur les conséquences de ces faits et des appréciations d'ordre général. En aucun cas l'expert ne se prononcera sur un point de droit, la procédure d'expertise est rigoureusement encadrée par le NCPC. L'expert peut également agir à la demande d'une assurance, d'un particulier ou d'une institution, hors procédure judiciaire.

LA FORMATION ET L'INSCRIPTION

La formation
A notre connaissance seul l'IFROSS (1) dispense une formation diplômante dans le domaine très pointu des soins. Cet institut est spécialisé dans « l'analyse des pratiques, la stratégie, l'organisation, le droit et l'évaluation des systèmes et des structures sanitaires et sociales »Ce diplôme universitaire est enseigné par des juristes spécialistes du droit de la santé à des professionnels paramédicaux aguerris. Chaque année une vingtaine de professionnels sont sélectionnés sur dossier et entretien. La formation dure un an, des contrôles de connaissances sont effectués à chaque session de cours, l'ensemble se termine par un mémoire d'expertise et débouche sur l'obtention d'un D.U. « droit, expertise et soins » délivré par la faculté de droit de Lyon L'inscription auprès du tribunal S'il a quelque velléité à devenir expert près les tribunaux mieux vaut que le postulant soit patient. Son diplôme en poche il lui faudra demander son inscription à la liste, et intégrer la compagnie des experts du dit tribunal. Là est la difficulté, puisque pour intégrer une compagnie il devra remplir un long dossier et faire la preuve des expertises qu'il a déjà réalisées (sic) Si par chance il est accepté, il sera placé sous le parrainage d'un expert senior pour une durée de deux ans, et devra suivre une formation supplémentaire au sein de cette compagnie. A l'issu de ces deux années il pourra expertiser à la demande du juge, ...si une affaire se présente... et si le juge requiert ses services.

L'APPORT DE L'EXPERTISE A LA PROFESSION

Expertise et défense des professionnels
Un expert est, quel que soit son domaine, un professionnel de grande compétence. La formation de l'IFROSS, permet aux infirmiers de pratiquer l'expertise et l'évaluation à partir de cette compétence et de l'acquis d'une formation juridique pointue.
La présence d'experts en soins diplômés, permet aux infirmiers d'avoir dans leurs rangs des professionnels dotés de connaissances reconnues de tous : juridictions, tutelles, mais aussi patients, familles, assurances, institutions.
La formation de l'expert garanti, quelque soit le mode d'exercice, des possibilités de défense et de médiation par des infirmiers pour des infirmiers, inexistantes jusqu'alors.
Expertise et ordre infirmier
La présence d'experts formés par des juristes sera d'une importance capitale dans les structures mises en place par l'ordre national des infirmiers, notamment à l'échelon régional et national qui seront des juridictions d'appel et/ou dans les relations qui ne manqueront pas de se tisser avec les employeurs, les prud'hommes ou les assurances.
Ce sera pour l'ordre national la possibilité d'initier des évaluations, de proposer des réglementations, de missionner des expertises.
Les experts de l'ordre national des infirmiers auront un rôle majeur dans la connaissance et l'appréciation de la jurisprudence ordinale dont il devra tenir compte dans ses décisions, notamment lors de la rédaction du code de déontologie

LES EXPERTS AUJOURD'HUI

Aujourd'hui, une centaine d'experts sont diplômés de cet institut. Infirmiers hospitaliers ou libéraux, cadres ou autres professions paramédicales ils apportent à la profession une connaissance de la lecture du droit et un ½il critique sur nos pratiques et nos procédures. L'ANCISSP (2), seule association professionnelle de cadres paramédicaux du privé, est la première structure à s'être dotée d'une commission juridique composée d'un expert en soins, d'un doctorant en droit de la santé et de professionnels expérimentés, qui ont pour mission d'étudier et de répondre aux questionnements juridiques des cadres. Cependant, force est de constater que les juges ont encore beaucoup de mal à intégrer des experts-infirmiers dans les compagnies d'experts des cours d'appel. Les affaires judiciaires impliquant ceux-ci étant assez rares devant les tribunaux, les juges ne voient encore pas la nécessité de leur présence. A ce jour, seulement trois de nos collègues font officiellement partie de compagnies d'experts. On peut regretter que, si la formation des experts en soins infirmiers est à ce jour une chose acquise, aucune structure ou institut, aucune association ou syndicat ne fédèrent ces experts. La connaissance de leur existence reste donc anecdotique. Plus couramment, des chefs d'établissement intègrent dans les CRUQ (3), au titre de médiateurs non médicaux, des IDE formés à la lecture du droit. Si cette formation est intéressante pour les IDE travaillant en institutions, elle paraît encore plus adaptée aux libéraux dont la responsabilité civile est quotidiennement menacée.
Dans un monde hospitalier qui évolue vers un juridisme chronique, la formation des IDE à l'expertise en soins semble représenter une mesure de protection non négligeable. Il suffit de voir le nombre de plaintes portées chaque année contre les soignants pour se rendre compte qu'en la matière mieux vaut prévenir que guérir.Mais il convient d'y voir là une formation individuelle plus qu'un réel débouché de carrière.

Jean-Michel Pélaprat
Cadre de santé
D.U droit, expertise et soins
Président de l'ancissp
Rédacteur infirmiers.com

1 Institut de formation et de recherche sur les organisations sanitaires et sociales. www.ifross.com
2 Association nationale des cadres infirmiers et surveillants du secteur privé.
3 Commission de relation avec les usagers et la qualité des soins


LEGISLATION LOI N° 2006-1668 DU 21 DECEMBRE 2006 PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Organisation de la profession et règles professionnelles
« Section 1
« Ordre national des infirmiers

« Art. L. 4312-1. - Il est institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires.

« L'ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier.

« Un code de déontologie, préparé par le conseil national de l'ordre des infirmiers, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de ce code concernent les droits et devoirs déontologiques et éthiques des infirmiers dans leurs rapports avec les membres de la profession, avec les patients et avec les membres des autres professions de la santé.

« Art. L. 4312-2. - L'ordre national des infirmiers assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession d'infirmier. Il en assure la promotion.

« Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.

« Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé, concernant l'exercice de la profession. Pour ce faire, il peut consulter les associations professionnelles, les syndicats, les associations d'étudiants en soins infirmiers et toute association agréée d'usagers du système de santé.

« En coordination avec la Haute autorité de santé, il participe à la diffusion des règles de bonnes pratiques en soins infirmiers auprès des professionnels et organise l'évaluation de ces pratiques.

« Il participe au suivi de la démographie de la profession d'infirmier, à la production de données statistiques homogènes et étudie l'évolution prospective des effectifs de la profession au regard des besoins de santé.

« Il accomplit ses missions par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre.
« Section 2
« Conseils départementaux

« Art. L. 4312-3. - I. - Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan départemental, les missions définies à l'article L. 4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans le département ainsi qu'une missionde conciliation en cas de litige entre un patient et un professionnel ou entre professionnels.

« II. - Le conseil départemental est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :

« - les représentants des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et relevant du secteur public ;

« - les représentants des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et salariés du secteur privé ;

« - les représentants des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et exerçant à titre libéral.

« Le conseil départemental élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.

« Le nombre des membres de chaque conseil départemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil départemental.

« Les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre, appelés à élire les membres du conseil départemental ou à procéder au remplacement des membres du conseil dont le mandat vient à expiration, sont convoqués par les soins du président du conseil départemental en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil national de l'ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé.

« Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les infirmiers du département et inscrits au tableau de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.

« III. - Les articles L. 4123-1, L. 4123-2, L. 4123-5, L. 4123-7, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-8, les articles L. 4123-9 à L. 4123-12 et L. 4123-15 à L. 4123-17 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 4312-4. - Les conseils départementaux de l'ordre des infirmiers tiennent séance avec les conseils départementaux des autres ordres professionnels pour l'examen de questions communes aux professions intéressées.
« Section 3
« Conseils régionaux
« Art. L. 4312-5. - I. - Le conseil régional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, les missions définies à l'article L. 4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans la région ainsi que la coordination des conseils départementaux.
« Il étudie les projets, propositions ou demandes d'avis qui lui sont soumis par les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional. Il est consulté sur le plan institué par l'article L. 214-13 du code de l'éducation avant l'approbation de ce plan par le conseil régional intéressé.
« Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Le conseil peut, en ce cas, se réunir en formation restreinte.
« Les délibérations du conseil régional ne sont pas publiques.
« II. - Les décisions des conseils régionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national.
« III. - Le conseil régional est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :
« - les représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les représentants départementaux des infirmiers relevant du secteur public ;
« - les représentants régionaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les représentants départementaux des salariés du secteur privé ;
« - les représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les représentants départementaux des infirmiers exerçant à titre libéral.
« Le conseil régional élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.
« Un décret fixe le nombre des membres de chaque conseil régional, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil régional.
« Lorsque les membres d'un conseil régional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition du conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional. Il nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions attribuées au conseil.
« En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions.
« En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont exercées par le conseil national.
« IV. - Le conseil régional comprend une chambre disciplinaire de première instance.
« Les articles L. 4124-1 à L. 4124-8, le premier alinéa des articles L. 4124-9, L. 4124-10 et L. 4124-12, l'article L. 4124-13 et le premier alinéa de l'article L. 4124-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'employeur informe le président du conseil régional de l'ordre de toute sanction disciplinaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-26, prononcée en raison d'une faute professionnelle à l'encontre d'un infirmier relevant du secteur public.
« Art. L. 4312-6. - Les conseils régionaux de l'ordre des infirmiers peuvent tenir séance avec les conseils régionaux ou interrégionaux des autres ordres professionnels pour l'examen des questions communes aux professions intéressées.
« Section 4
« Conseil national
« Art. L. 4312-7. - I. - Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national les missions définies à l'article L. 4312-2. Il élabore le code de déontologie. Il veille à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par ce code. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.
« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.
« Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
« Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.
« II. - Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation versée à l'ordre par toute personne inscrite au tableau.
« Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires.
« La cotisation est obligatoire. « Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession d'infirmier ainsi que des oeuvres d'entraide.
« Il contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que départementaux, lesquels doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
« III. - Le conseil national est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :
« - les représentants nationaux des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur public ;
« - les représentants nationaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les représentants régionaux des salariés du secteur privé ;
« - les représentants nationaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral.
« Le conseil national élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des membres du conseil national, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil national.
« Lorsque les membres du conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la santé.
« En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation organise l'élection d'un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil et statue sur les recours contre les décisions des conseils régionaux en application du code de déontologie.
« IV. - Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance. L'article L. 4122-3 est applicable aux infirmiers.
« V. - Les dispositions de l'article L. 4132-6 relatives à la commission de contrôle des comptes et placements financiers sont applicables au conseil national de l'ordre des infirmiers.»
« Art. L. 4312-8. - Le conseil national de l'ordre des infirmiers peut tenir séance avec les conseils nationaux des autres ordres professionnels pour l'examen des questions communes aux professions intéressées » « Section 5 »
« Dispositions communes»
« Art. L. 4312-9. - Les articles L. 4125-1 à L. 4125-3, L. 4125-5 et L. 4126-1 à L. 4126-6 sont applicables à la profession d'infirmier dans des conditions fixées par voie réglementaire.»
Article 2
I. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. Toutefois, l'infirmier n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé par le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un infirmier. Le représentant de l'Etat dans le département ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau du conseil départemental de l'ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret. »
II. - L'article L. 4311-16 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-16. - Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice de la profession, s'il est frappé d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, ou s'il est frappé d'une suspension prononcée en application de l'article L. 4311-26. »
Article 3

I- L'article L. 4311-17 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « sur la liste départementale » sont remplacés par les mots : « au tableau » ;
2° Dans la dernière phrase, après les mots : « de l'intéressé », sont insérés les mots : « ou du conseil départemental de l'ordre ».

II. - L'article L. 4311-18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-18. - S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau. En cas de doute, une vérification peut être effectuée, à la demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé, par le médecin inspecteur départemental de santé publique. »
Article 4
Le titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est abrogé.
Article 5
I. - Les articles L. 4311-24 et L. 4311-25 du code de la santé publique sont abrogés.
II. - L'article L. 4311-28 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-28. - Les articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-3, L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-9 à L. 4113-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions précisées par voie réglementaire.»
Article 6
I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions générales relatives à certaines professions paramédicales
« Art. L. 145-5-1. - Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes ou à une section de la chambre disciplinaire de première instance des infirmiers dites "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou du conseil national de l'ordre des infirmiers, dites "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers.
« Art. L. 145-5-2. - Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil national de l'ordre des infirmiers sont :
« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme, avec ou sans publication ;
« 3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux ;
« 4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues aux 1° à 3°.
« La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues au présent article de leur publication selon les modalités qu'elle fixe.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
« Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec celles mentionnées à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus lourde est mise à exécution.
« Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les organismes de sécurité sociale.
« Art. L. 145-5-3. - Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie du conseil départemental, régional, interrégional et national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers pendant une durée de trois ans. Les sanctions prévues aux 3° et 4° du même article entraînent la privation de ce droit à titre définitif.
« Le professionnel frappé d'une sanction définitive d'interdiction permanente du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux peut être relevé, après un délai de trois ans suivant la sanction, de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.
« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
« Art. L. 145-5-4. - Tout professionnel, qui contrevient aux décisions du conseil régional ou interrégional, de la section disciplinaire du conseil national, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers en dispensant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins dispensés. « Art. L. 145-5-5. - Les décisions rendues par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des infirmiers sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation. »
II. - La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre IV du livre Ier du même code est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Organisation des juridictions relatives à certaines professions paramédicales
« Art. L. 145-7-1. - La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et celle de l'ordre des infirmiers sont des juridictions. Elles sont présidées par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres, selon le cas, de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers, et d'assesseurs représentants des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien-conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres des ordres sont désignés par le conseil régional ou interrégional de chacun de ces ordres, en son sein.
« Art. L. 145-7-2. - La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et celle de l'ordre des infirmiers sont, chacune, présidées par un conseiller d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres, selon le cas, de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers, et d'assesseurs praticiens-conseils, représentants des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs membres des ordres sont désignés par le conseil national de chacun de ces ordres, en son sein.
« Art. L. 145-7-3. - Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des infirmiers ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire. »
III. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre Ier du même code est ainsi rédigée :
« Sous-section 2 « Procédure relative à certaines professions paramédicales
« Art. L. 145-9-1. - La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des infirmiers est contradictoire.
« Art. L. 145-9-2. - Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ainsi que le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-5-2 du présent code. »
Article 7
Dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la proposition de remplacement du Conseil supérieur des professions paramédicales issu du décret n° 73-901 du 14 septembre 1973 par une structure interdisciplinaire destinée à mettre en oeuvre les liens nécessaires entre tous les acteurs du système de santé.
Article 8

I. - Dans le code de la santé publique, il est rétabli un article L. 4133-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-5. - Une convention passée entre l'Etat et le conseil national de l'ordre des médecins fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier des conseils de la formation médicale continue ainsi que du comité de coordination de la formation médicale continue est assuré, à l'échelon national, par le conseil national et, à l'échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins. »
II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 4143-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dispositif de formation continue odontologique comprend un conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux.
« Une convention passée entre l'Etat et le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier du conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux de la formation continue odontologique est assuré, à l'échelon national, par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et, à l'échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes.»
Article 9
La deuxième phrase de l'article L. 4322-14 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Les dispositions de ce code concernent notamment les droits et devoirs déontologiques et éthiques des pédicures-podologues dans leurs rapports avec les membres de la profession, avec les patients et avec les membres des autres professions de santé. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 21 décembre 2006
Par le Président de la République :
Jacques Chirac

Le Premier ministre,
Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2006-1668.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 2996 ;
Rapport de Mme Maryvonne Briot, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3009 ;
Discussion et adoption le 13 juin 2006.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 390 (2005-2006) ;
Rapport de Mme Sylvie Desmarescaux, au nom de la commission des affaires sociales, n° 1 (2006-2007) ;
Discussion et adoption le 5 octobre 2006.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 3357 ;
Rapport de Mme Maryvonne Briot, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3433 ;
Discussion et adoption le 14 décembre 2006

CARRIERE ANNALES DU CONCOURS D'ENTREE - INFIRMIERE SCOLAIRE - ACADEMIE DE CRETEIL - 2005 2006

QUESTION N° 1 (9 POINTS)
Vous êtes infirmier, infirmière au collège ; suite à une demande des délégués de 3 classes de 5ème, votre chef d'établissement vous demande de monter un projet de lutte contre le tabagisme.
1. Quelle loi régit l'interdiction de fumer dans les établissements scolaires et les lieux publics.
2. Au sein de quel comité et conseil sera validé votre projet ?
3. Quels partenaires internes et externes peuvent vous aider dans ce projet ?
4. Quelles peuvent être vos ressources de documentation ?
5. Quels outils pourriez-vous utiliser ?
6. Quel moyen vous permettra de contrôler la pertinence ou non de votre action ?
Eléments de réponse
1.la loi EVIN (1 pt)
2.Conseil d'administration, conseils de délégués des élèves, CESC (comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (1 pt)
3.Partenaires internes (2 pts) : le chef d'établissement ou son adjoint, le service de la vie scolaire (CPE (conseiller principal d'éducation), surveillants), les enseignants plus spécifiquement ceux de sciences de la vie et de la terre (SVT), les personnels de service, le médecin scolaire, l'assistante sociale.
Partenaires externes (2 pts) : associations agréées, conseil général, mission toxicomanie, municipalités, centres de santé, les hôpitaux (consultation de sevrage tabagique), la CPAM, le CRESIF.
4.INPES, Tabac info-service, MILDT, sites internet (avec vigilance), le CRIPS (1 pt).
5.CD, vidéos, diapositives, expositions, jeux, théâtres forum, conférences, débats, livres, BD (1 pt)
6.Une évaluation à court, moyen et long terme (1 pt)
QUESTION N°2 (6 POINTS)
Dans l'une de vos écoles, un professeur des écoles vous informe que l'on vient de diagnostiquer un diabète insulinodépendant chez l'un de ses élèves qui est demi-pensionnaire. Il en a été informé par la famille.
Quelle sera votre démarche auprès de l'élève, de sa famille, des personnels de restauration scolaire, de la communauté éducative ?
Eléments de réponses :
1.Rencontrer l'élève et faire le point avec lui sur ce qu'il connaît de sa maladie et l'aide qui peut lui être apportée. (1,5 pt)
2.Planifier un rendez-vous avec le médecin scolaire et la famille pour proposer la signature d'un PAI (projet d'accueil individualisé) qui permettra à l'ensemble de la communauté scolaire de connaître la conduite à tenir auprès de l'élève en cas de malaise et d'absence de personnel qualifié. On y trouvera aussi inscrit le protocole pour tester la glycémie et pour faire l'injection d'insuline si à faire le midi (2 pts)
3.S'entretenir avec les professeurs des écoles et les autres personnels pour leur expliquer la maladie et les rassurer (1 pt)
4.Faire signer ce PAI, par le directeur d'école, le professeur de l'élève, les parents, le médecin traitant, le médecin scolaire et l'infirmière (0,5 pt)
5.Expliquer aux parents la nécessité de prévenir les structures périscolaires si l'enfant les fréquente (demi-pension, centres de loisirs) : 1 pt
QUESTION N° 3 (5 POINTS)
Vous êtes infirmière dans un collège et 5 élèves de classe de 3ème viennent ensemble vous demander des préservatifs, que faites-vous ?
Eléments de réponses
1.Leur demander de préciser le pourquoi de leur demande et s'ils ont déjà reçus des informations sur l'utilisation des préservatifs (0,5 pt)
2. Vérifier ou re- vérifier leurs connaissances par rapport à une bonne utilisation (conservation, date de péremption, utilisation de gel...) Insister en précisant qu'en dehors d'une demande d'information qui peut-être collective, il est préférable que la demande soit individuelle et personnelle (2 pt) Informer des lieux où l'on peut trouver des préservatifs en dehors de l'infirmerie,
3.notamment pendant les vacances scolaires (1 pt)
4.Envisager des séances d'information collective dans les classes en impliquant si possible des partenaires extérieurs (CRIPS, CIDAG, partenaires agréés) et des partenaires internes (1,5 pt)

Françoise BENEDICT
Infirmière conseiller technique auprès du Recteur de l'Académie de Créteil
Rédactrice Infirmiers.com

*4 ETUDIANTS LES EVALUATIONS

Nous allons ici, regrouper les évaluations que vous avez dans vos IFSI respectifs.Vous trouverez également plus bas les conditions pour passer en année superieureEnvoyez-nous vos évaluations : etudiants@infirmiers.com Il y a actuellement 32 évaluations en ligne Personnes Agées Cardio vasculaire ,Pédiatrie,Gynécologie, obstétrique,
Traumatologie, rhumatologieInfectieux,Réanimation, urgences,Pneumologie,Urologie et néphrologie,Psychiatrie,
Neurologie,Divers.
Information sur les évaluations et le passage en année superieure
Passage en deuxième année : L'étudiant doit obtenir un total de points au moins égal à 50 sur 100 à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la première année d'études, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle et une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages.
L'étudiant doit en outre ne pas avoir obtenu :
- plus de deux notes inférieures à 10 sur 20 aux évaluations théoriques sans qu'aucune de celles-ci ne soit inférieure à 8 sur 20 ;
- de note inférieure à 8 sur 20 à une mise en situation professionnelle ;
- plus de deux notes inférieures à 8 sur 20 en stage.
Pour les évaluations théoriques, l'étudiant bénéficie, dans chacune des évaluations où il n'a pas obtenu la moyenne, d'une épreuve écrite de rattrapage organisée selon les mêmes modalités que celles de l'évaluation initiale. Les épreuves se déroulent avant la rentrée scolaire suivante. La note obtenue à chacune de ces épreuves se substitue à la note obtenue à l'évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci.L'étudiant qui n'a pas obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une d'entre elles bénéficie d'une mise en situation professionnelle de rattrapage organisée au cours ou à l'issue d'un des autres stages effectués par l'étudiant au cours de la même année scolaire. La note obtenue à cette mise en situation professionnelle de rattrapage se substitue à la plus faible des deux notes qui avaient été attribuées aux deux mises en situation professionnelle initiales.
Pour être admis en deuxième année, l'étudiant doit obtenir après les épreuves de rattrapage un total de points au moins égal à 50 sur 100 aux épreuves théoriques et remplir les autres conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.
L'étudiant qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, ne satisfait pas à l'ensemble des conditions définies aux deux premiers alinéas dudit article peut être autorisé à redoubler la première année par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique. Il perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées au cours de la première année d'études qu'il avait effectuée.
Passage en troisième année :
L'étudiant doit obtenir un total de points au moins égal à 60 sur 120 à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la deuxième année d'études, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages.
L'étudiant doit en outre ne pas avoir obtenu :
- plus de deux notes inférieures à 10 sur 20 aux évaluations théoriques sans qu'aucune de celles-ci ne soit inférieure à 8 sur 20 ;
- de note inférieure à 8 sur 20 à une mise en situation professionnelle ;
- plus de deux notes inférieures à 8 sur 20 en stage.
Pour les évaluations théoriques, l'étudiant bénéficie, dans chacune des évaluations où il n'a pas obtenu la moyenne, d'une épreuve écrite de rattrapage organisée selon les mêmes modalités que celles de l'évaluation initiale. Les épreuves se déroulent avant la rentrée scolaire suivante. La note obtenue à chacune de ces épreuves se substitue à la note obtenue à l'évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci.
L'étudiant qui n'a pas obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une d'entre elles bénéficie d'une mise en situation professionnelle de rattrapage organisée au cours ou à l'issue d'un des autres stages effectués par l'étudiant au cours de la même année scolaire. La note obtenue à cette mise en situation professionnelle de rattrapage se substitue à la plus faible des deux notes qui avaient été attribuées aux deux mises en situation professionnelle initiales.
Pour être admis en troisième année, l'étudiant doit obtenir après les épreuves de rattrapage un total de points au moins égal à 60 sur 120 aux épreuves théoriques et remplir les autres conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article.
L'étudiant qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, ne satisfait pas à l'ensemble des conditions définies aux deux premiers alinéas dudit article peut être autorisé à redoubler la deuxième année par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique. Il perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées au cours de la deuxième année qu'il avait effectuée.
Pour être admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier :
L'étudiant doit obtenir un total de points au moins égal à 50 sur 100 à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la troisième année d'études, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle et une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages.
L'étudiant doit en outre ne pas avoir obtenu :
- plus de deux notes inférieures à 10 sur 20 aux évaluations théoriques sans qu'aucune de celles-ci ne soit inférieure à 8 sur 20 ;
- de note inférieure à 8 sur 20 à une mise en situation professionnelle ;
- plus de deux notes inférieures à 8 sur 20 en stage.
Pour les évaluations théoriques, l'étudiant bénéficie, dans chacune des évaluations où il n'a pas obtenu la moyenne, d'une épreuve écrite de rattrapage, organisée selon les mêmes modalités que celles de l'évaluation initiale. La note obtenue à chacune de ces épreuves se substitue à la note obtenue à l'évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci.
L'étudiant qui n'a pas obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une d'entre elles bénéficie d'une mise en situation professionnelle de rattrapage organisée au cours ou à l'issue d'un des autres stages effectué par l'étudiant au cours de la même année scolaire. La note obtenue à cette mise en situation professionnelle de rattrapage se substitue à la plus faible des deux notes qui avaient été attribuées aux deux mises en situation professionnelle initiales.
Pour être admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier, l'étudiant doit obtenir après les épreuves de rattrapage un total de points au moins égal à 50 sur 100 aux épreuves théoriques et remplir les autres conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.
L'étudiant qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, ne satisfait pas à l'ensemble des conditions définies aux deux premiers alinéas dudit article peut être autorisé à redoubler la troisième année par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique. Il perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées au cours de la troisième année d'études qu'il avait effectuée.
Pour l'ensemble des évaluations théoriques et des mises en situation professionnelle de rattrapage organisées au cours des trois années d'études, les évaluateurs de chacune d'entre elles doivent être différents de ceux qui ont évalué le premier contrôle de connaissances opéré sur le ou les modules ou les mises en situation professionnelle initialesi
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#Posté le mercredi 12 mars 2008 14:50

LES DEFIS ETHIQUES DE LA PRATIQUE INFIRMIERE EN SANTE PUBLIQUE

LES DEFIS ETHIQUES DE LA PRATIQUE INFIRMIERE EN SANTE PUBLIQUE
FEVRIER 2006 NUMERO ISSN 1480-9990

EXEMPLE 1

Infirmière de la santé publique, Nadia travaille au programme anti-tuberculose d'un grand service de santé urbain. Un patient y a été dirigé par l'un des hôpitaux municipaux : il s'agit de M. John Landry, célibataire âgé de 52 ans, qui a travaillé comme mineur dans de nombreuses localités du nord. M. Landry est arrivé en ville il y a quatre ans. Comme il n'a pu trouver de travail, il vit dans des maisons de chambres et des refuges, et parfois dans la rue. Lorsqu'il a de l'argent, il prend une cuite. Le dernier refuge fréquenté l'a dirigé vers la clinique anti-tuberculose parce qu'il est de plus en plus fatigué, qu'il a une toux persistante depuis plus de trois semaines, des crachats sanguinolents et des sueurs nocturnes, et qu'il perd du poids. On a diagnostiqué une tuberculose pulmonaire évolutive. La clinique a demandé une consultation à Nadia parce que M. Landry refuse d'aller se faire traiter à l'hôpital. Il pourrait être traité à domicile, mais comme il n'a pas d'adresse fixe, on considère que l'hospitalisation est le meilleur moyen d'éviter que l'infection ne se propage. Nadia rencontre M. Landry à la clinique anti-tuberculose. Elle l'écoute. Il lui dit qu'il ne veut pas être enfermé à l'hôpital. Il veut être libre et pouvoir boire si bon lui semble et quand il le veut. Au cours de cette première rencontre, Nadia évalue le client et cherche à déterminer ce qu'il pense de sa situation; ce faisant, elle sait aussi qu'il faut protéger le public contre cette maladie transmissible. Elle « représente » la santé publique et l'on s'attend à ce qu'elle protège la santé de la communauté en général. C'est le rôle que doit jouer l'infirmière* en santé publique selon la loi provinciale sur la protection de la santé. Certains affirment que cette prise en considération du bien général ou public est « confiée en fiducie » aux organisations et aux professionnels de la santé publique. pour infirmières et infirmiers pratique déontologie Quelle que soit leur spécialité, les infirmières font toutes face à des défis d'ordre éthique. Les infirmières de la santé publique peuvent toutefois avoir des défis particuliers à relever, car leur spécialité vise de façon distincte la santé de la population, en plus de celle de la personne. * N. D. T. : Dans ce document, les mots de genre féminin appliqués aux personnes désignent les femmes et les hommes, et vice-versa, si le contexte s'y prête.

2 EXEMPLE

Respectivement infirmière et infirmier de la santé publique, Karen et Sean travaillent au programme de prévention du tabagisme de leur service de santé. Ils participent actuellement à un examen des stratégies et des interventions du programme et sont préoccupés par le taux de tabagisme des adolescentes, qui est beaucoup plus élevé dans la communauté locale qu'à l'échelle nationale. Ils pensent tous deux que l'un des objectifs du programme devrait consister à réduire le pourcentage des adolescentes qui fument chaque jour Ils ne s'entendent pas toutefois sur les stratégies à suivre. Sean est d'avis qu'ils devraient lancer une campagne communautaire d'éducation à la télévision et à la radio.
Mais des adolescentes de l'école secondaire locale ont demandé à Karen de travailler avec elles pour mettre sur pied un programme d'abandon du tabac dirigé par des camarades, et Karen croit qu'en collaborant avec les adolescentes, elle les amènera à prendre des mesures au sujet de leur propre santé, ce qui concorde avec les principes du développement communautaire. Sean soutient que cette stratégie atteindra quelques personnes seulement, tandis que la sienne, qui repose sur une approche de la santé de la population, atteindra toutes les adolescentes de la communauté.

INTRODUCTION

Quelle que soit leur spécialité, les infirmières font toutes face à des défis d'ordre éthique. Les infirmières de la santé publique peuvent toutefois avoir des défis particuliers à relever, car leur spécialité vise de façon distincte la santé de la population, en plus de celle de la personne (Haugh et Mildon, 2005; Jeffs, 2004; Williams, 2004). Ces exemples, qui n'illustrent que deux domaines de la pratique infirmière en santé publique, montrent la dimension éthique des questions qui se posent aux infirmières de la santé publique à cause de leur double mandat à l'égard de la santé individuelle et de la santé collective. Les infirmières de la santé publique peuvent connaître beaucoup d'autres défis d'ordre éthique (Oberle et Tenove, 2000). Ces exemples peuvent aussi être pertinents pour les infirmières qui font face à des situations semblables dans d'autres spécialités ou secteurs, tels que la santé du travail ou les soins infirmiers médico-légaux. Dans ce document de la série Déontologie pratique, nous analyserons ces défis éthiques en nous fondant sur le Code de déontologie des infirmières et infirmiers (2002) de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC), sur les Normes canadiennes de pratique des soins infirmiers en santé communautaire de l'Association canadienne des infirmières et infirmiers en santé communautaire (ACIISC, 2003), ainsi que sur certains principes d'éthique qui ont été suggérés en santé publique (Upshur, 2002).

TABLE DES MATIERES

Introduction..........................................................................2
Que sont les soins infirmiers en santé publique?..............3
Définition de la pratique infirmière en
santé publique .....................................................................3
Ethique de la santé publique ............................ ..................4
Ethique et pratique infirmière en santé publique .............. 6
Code de déontologie des infirmières et infirmiers............. 6
Exemple 1 – Application du Code de déontologie ............ 7
Exemple 1 – Application des principes éthiques
de la santé publique ............................................................9
Exemple 2 – Application du Code de déontologie ......... 10
Exemple 2 – Application des principes éthiques
de la santé publique ..........................................................11
Conclusion ........................................................................ 11
Références .........................................................................12
Information additionnelle ..................................................14

3 QUE SONT LES SOINS INFIRMIERS EN
SANTE PUBLIQUE?

L'expression soins infirmiers en santé publique a souvent été utilisée de façon interchangeable avec soins infirmiers en santé communautaire. La coutume au Canada consiste actuellement à utiliser l'expression « soins infirmiers en santé communautaire » comme expression-cadre qui peut inclure de nombreux secteurs tels que la santé publique, les services de soins ou de visites à domicile, la santé du travail, la médecine familiale, les soins infirmiers confessionnels ou de paroisse, la réadaptation communautaire et les services communautaires de santé mentale (ACIISC, 2003; Jeffs, 2004; McKay, 2005; Underwood, 2003). A compter d'avril 2006, les infirmières en santé communautaire pourront se présenter à un examen national de certification similaire à ceux qu'offre déjà le Programme de certification de l'AIIC dans 16 autres spécialités infirmière (AIIC, 2005). En 2003, l'ACIISC, organisation nationale du secteur des soins infirmiers en santé communautaire, a publié des normes de pratique à l'intention des infirmières et infirmiers travaillant dans ce domaine (2003). Ces normes de nature générale visent tous les secteurs des soins infirmiers en santé communautaire, y compris la santé publique. L'ACIISC a ensuite défini les compétences professionnelles qui constituent l'assise de l'examen de certification (Betker, Goodyear, Mildon et Reiter, 2005)1.
D'un point de vue historique, les deux secteurs dominants des soins infirmiers en santé communautaire au Canada ont toujours été les soins infirmiers en santé publique et les services d'infirmières visiteuses (ou de soins infirmiers à domicile, selon l'appellation actuelle). L'histoire des soins infirmiers en santé publique et celle des soins infirmiers à domicile sont entrelacées. Ces deux secteurs émanent respectivement des administrations municipales et des organismes de bienfaisance du secteur de la santé respectivement, mais ils ont fusionné, ont évolué et ont changé au fil du temps. Les deux secteurs utilisent des soins de santé primaires comme cadre de pratique infirmière (ACIISC, 2003; Cook, Dobbyn et Holmes, 2005; McKay, 2005; Mildon, 2004).

DEFINITION DE LA PRATIQUE INFIRMIERE
EN SANTE PUBLIQUE

La définition de la pratique infirmière en santé publique, et en fait celle de la santé publique, est une « oeuvre en évolution » qui varie selon les provinces. En collaboration avec le groupe de travail mixte fédéralprovincial-territorial sur les ressources humaines en santé publique, l'Agence de santé publique du Canada a ébauché récemment une liste des compétences de base nécessaires à tous les professionnels de la santé publique, tout en reconnaissant que plusieurs disciplines de la santé publique sont en train d'élaborer leurs propres compétences particulières (Association pour la santé publique de l'Ontario [ASPO], 2005). Les compétences de base sont fondées sur les fonctions de base du système de santé publique. Le Comité consultatif sur la santé de la population a recommandé que les cinq fonctions principales du système de santé publique soient l'évaluation de la santé de la population, la surveillance de la santé, la prévention des maladies et des blessures, la promotion de la santé et la protection de la santé (ASPO, 2005; Emerson, 2005). Dans les Normes canadiennes de pratique des soins infirmiers en santé communautaire de l'ACIISC, l'infirmière de la santé publique est décrite comme « une infirmière en santé communautaire qui a des connaissances de la science de la santé publique, des soins de santé primaires (y compris des déterminants de la santé), de la science des soins infirmiers, ainsi que de la théorie et de la connaissance des sciences sociales, pour promouvoir, protéger et préserver la santé des populations » (2003, p. 7). Des énoncés de plusieurs autres provinces décrivent aussi la pratique infirmière en 1 Pour plus de renseignements, veuillez consulter les sites Web suivants : ttp://www.communityhealthnursescanada.org/ Standards.htm et http://www.cna-aiic.ca/CNA/nursing/ Certification/specialties/default_f.aspx (pour la liste des compétences nécessaires pour se présenter à l'examen de certification en soins infirmiers en santé communautaire).

4 santé publique (British Columbia Health Services, 2000;
Santé Manitoba, 1998; Rafael, Fox, Mildon et O'Donnell, 1998). Dans tous ces documents, deux thèmes reviennent constamment : (1) les soins infirmiers en santé publique reposent sur l'intégration des sciences de la santé publique et de la théorie des soins infirmiers; (2) le cadre conceptuel de la santé publique inclut l'épidémiologie, la protection de la santé, la prévention des maladies et, plus récemment, la promotion de la santé, le développement communautaire, l'attention portée aux déterminants de la santé, les soins de santé primaires et la santé des populations (Association canadienne de santé publique [ACSP], 1990; Rafael et al., 1998; Stamler et Yiu, 2005; Underwood, 2003).
Fondamentalement, les infirmières de la santé publique associent la maîtrise de techniques communes à l'ensemble des soins infirmiers, telles que le consulting, l'enseignement et la défense des droits, à celle de techniques plus spécifiques telles que le développement communautaire, la promotion de la santé, la prévention des maladies et des blessures et l'analyse de la santé des populations (ACSP, 1990; Rafael et al., 1998).
La journée type d'une infirmière de la santé publique peut commencer par une visite auprès d'une nouvelle
mère qui a besoin d'encouragement pour allaiter son enfant, puis continuer par sa participation à la réunion d'une coalition communautaire qui préconise l'utilisation appropriée des sièges d'auto pour enfants, et terminer par sa contribution à l'élaboration de protocoles qu'un organisme a décidé de rédiger concernant la pandémie de grippe. Le client d'une infirmière de la santé publique peut être une personne, une famille, un groupe, une communauté géographique ou la population en général. Les infirmières de la santé publique peuvent donner des soins individuels à des personnes, mais la santé collective de la population constitue toutefois le principal point de convergence de la santé publique. La santé individuelle et la santé collective font toutes deux partie intégrante des préoccupations et du rôle de l'infirmière de la santé publique. « Les infirmières de la santé publique reconnaissent que la santé d'une communauté est liée de façon inextricable à la santé de ses membres et se reflète souvent d'abord dans le vécu des personnes et des familles en matière de santé » [traduction] (Rafael et al., 1998). C'est cette obligation de protéger et de promouvoir la santé de tous les membres de la société qui distingue les praticiens de la santé publique des autres professionnels de la santé. « Le mandat d'assurer et de protéger la santé de la population est essentiellement d'ordre moral. Il entraîne une obligation de s'occuper du bien-être des communautés et présuppose la possession d'un élément de pouvoir qui permet de réaliser ce mandat » [traduction] (Thomas, Sage, Dillenberg et Guillory, 2003, p. 1057). Dans le sillage du 11 septembre et le contexte du bioterrorisme, du SRAS et des avertissements relatifs à une pandémie de grippe, le public accorde une attention renouvelée au « bien commun » et au rôle que les organismes de santé publique jouent dans la protection de la santé de la population, en particulier contre les maladies transmissible (Bayer, 2003a; Gostin, 2001; Jennings, Kahn, Mastroianni et Parker, 2003).

ETHIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE

Même si les discussions éthiques dans le domaine des soins de santé tiennent une place importante depuis quelques décennies, elles ont porté principalement sur l'éthique des soins aux personnes (p. ex., Beauchamp et Childress, 2001; Keatings et Smith, 2000; Yeo et Moorehouse, 1996). Comme la santé publique est axée sur le bien-être de la population, cette perspective individualiste est tout au mieux incomplète et au pire, infructueuse. Récemment toutefois, l'éthique de la santé publique et l'accent mis sur la population dans ce secteur ont, dans une certaine mesure, attiré l'attention des intervenants (Bernheim, 2003; Callahan et Jennings, 2002; Jennings, 2003). Les praticiens de la santé publique ont défini les questions d'éthique reliées au maintien d'un équilibre entre les préjudices, les risques et les bénéfices pour la communauté ou les divers groupes d'une communauté (Bernheim, 2003).
5 Les éthiciens ont reconnu les tensions entre l'éthique collective et les droits individuels et ont réexaminé et révisé récemment les principes et les cadres de l'éthique en santé publique afin de guider la prise de décisions (Berheim, 2003; Gostin, 2003; Jennings, 2003; Kass, 2001; Upshur, 2002). Les droits de la personne dans le contexte de la santé publique commencent aussi à prendre de l'importance dans les discussions sur l'éthique (voir, par exemple, Mann, Gruskin, Grodin et Annas, 1999). Gostin (2001) distingue trois domaines au sein de l'éthique de la santé publique, et indique que ce sont des paramètres dont il faut tenir compte :
1. l'éthique de la santé publique, c'est-à-dire l'éthique professionnelle des praticiens qui agissent d'une façon digne de confiance pour le bien commun;
2. l'éthique dans la santé publique, c'est-à-dire les considérations ou les compromis éthiques entre le bien collectif et les droits de l'individu;
3. l'éthique pour la santé publique, qui est aussi l'éthique de la défense des droits et de la représentation, qui tient compte de la valeur de la santé des communautés et des intérêts des catégories de population, en particulier de celles qui sont impuissantes et opprimées (Gostin, 2001, p. 124). C'est le deuxième de ces domaines qui attire le plus l'attention, celui de l'éthique visant à concilier la tension entre la santé publique et le droit de la personne à la vie privée, à la liberté et à la libre circulation. Pour essayer de produire une réflexion systématique, Upshur (2002) propose quatre principes éthiques que les professionnels de la santé publique peuvent appliquer pour prendre des décisions
conformes à l'éthique au cours de leur travail. Ces quatre principes sont les suivants : (1) principe du préjudice; (2) recours aux moyens les moins restrictifs ou coercitifs; (3) réciprocité; (4) transparence.
Principe du préjudice – Upshur signale que le principe du préjudice, fondé sur les travaux de John Stuart Mill, constitue « peut-être le principe fondamental de l'éthique de la santé publique dans une société démocratique, car il définit ce qui justifie les mesures qu'un gouvernement ou un organisme d'Etat prend pour restreindre la liberté d'une personne ou d'un groupe » [traduction] (2002, p. 102). Mill affirme que « le seul but en vue duquel le pouvoir peut être exercé légitimement sur un membre de la communauté, contre sa volonté, c'est d'empêcher qu'il ne nuise aux autres. Son propre bien, qu'il soit physique ou moral, n'est pas une justification suffisante»[traduction](1974,p. 68).
Recours aux moyens les moins restrictifs ou coercitifs – Selon ce principe, « il faut réserver la force complète de l'autorité et du pouvoir de l'Etat à des circonstances exceptionnelles » et « il ne faut appliquer des méthodes plus coercitives que lorsque les moyens moins coercitifs ont échoué » [traduction] (Upshur, 2002, p. 102). On devrait donc avoir déployé des efforts d'éducation et discuté avec la personne concernée avant que celle-ci ne soit forcée de faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Réciprocité – Selon ce principe, « la société doit être prête à aider les personnes et les communautés dans les efforts qu'elles déploient pour s'acquitter de leurs devoirs » [traduction] (p. 102). Cet énoncé pourrait signifier, par exemple, que les personnes mises en quarantaine devraient être indemnisées du manque à gagner, ou qu'il faudrait leur faire livrer de la nourriture. Transparence – Ce principe établit « comment et dans quel contexte les décisions se prennent. Tous les intervenants légitimes devraient participer au processus décisionnel, contribuer à part entière aux délibérations » et le processus « devrait être aussi clair et redditionnel que possible ». Il « devrait être libre de toute ingérence politique et coercition ou domination par des intérêts particuliers » [traduction] (p. 102).

6 ETHIQUE ET PRATIQUE INFIRMIERE EN
SANTE PUBLIQUE

Toutes les infirmières cherchent à dispenser des soins infirmiers conformes à l'éthique. La dualité du rôle de l'infirmière de la santé publique (viser le bien-être des clients en tant que personnes tout en continuant de concentrer ses efforts sur le bien-être de la population) signifie toutefois qu'elle peut avoir à relever certains défis éthiques que ne connaissent généralement pas les infirmières des autres secteurs d'activité. L'infirmière de la santé publique fait aussi face à certains défis éthiques que ne connaissent pas nombre d'autres travailleurs de la santé publique, du fait qu'ils n'ont pas le même genre de relation individuelle étroite avec des personnes de la communauté. Les infirmières qui s'occupent de clients individuels, que ce soit dans les établissements ou dans la communauté, disposent de nombreuses sources de
conseils en éthique en plus des guides et des normes de l'AIIC et des provinces. Dans les publications infirmières, par exemple, on trouve de nombreux articles sur les aspects éthiques des soins en fin de vie, sur le consentement éclairé, sur la capacité de prendre des décisions et sur de nombreux autres enjeux.
Beaucoup de manuels de sciences infirmières contiennent des chapitres sur l'éthique, surtout en ce qui concerne les soins aux personnes (Potter et Perry, 2001), et il existe des manuels entièrement consacrés à l'éthique infirmière (p. ex., Keatings et Smith, 2000; Yeo et Moorehouse, 1996). On reconnaît également dans certaines publications que les infirmières oeuvrant dans la communauté font face à des défis incomparables (Burcher, 2004; Oberle et Tenove, 2000; Peter, Sweatman et Carlin, 2005). Les Normes canadiennes de pratique des soins infirmiers en santé communautaire de l'ACIISC (2003) contiennent des conseils éthiques à l'intention des infirmières et infirmiers communautaires. Mais le fait de rassembler les soins infirmiers en santé publique et les soins infirmiers à domicile sous le titre de « soins infirmiers communautaires » peut obscurcir les différences éthiques entre les deux domaines de pratique. Le rôle principal de l'infirmière de la santé publique consiste à protéger la communauté (Cook, Dobbyn et Holmes, 2005; Haugh et Mildon, 2005). Il faut continuer les efforts de dialogue et d'éducation pour appuyer les besoins spécifiques de ce rôle.

CODE DE EONTOLOGIE DES INFIRMIERES
ET INFIRMIERS

Le Code de déontologie des infirmières et infirmiers de l'AIIC précise que les valeurs qui y sont décrites « s'inscrivent dans le rapport professionnel existant entre les infirmières et d'autres personnes... [et qu'] en mettant ces valeurs en pratique, les infirmières s'acquièrent et conservent la confiance des personnes qu'elles soignent » (2002, p. 7). Lorsque l'objet des soins est une personne, les huit valeurs du Code de déontologie (AIIC, 2002) peuvent guider la prestation de soins conformes à l'éthique. Le Code affirme que le champ de responsabilité des infirmières dépasse le cadre de l'individu « pour inclure les familles, les collectivités et la société ». Lorsque la communauté est l'objet des soins, la façon d'appliquer les valeurs du Code est toutefois moins claire. Par exemple, comment une infirmière de la santé publique établit-elle une relation avec un nouveau client? Dans Rafael et al. (1998), on lit que « l'envergure de l'intervention d'une infirmière de la santé publique, dans n'importe quel aspect du processus, est déterminée mutuellement à la fois par le client et par l'infirmière... et [qu'elle] est tributaire d'une relation de confiance entre eux »
[traduction] (p. 2). Même si cela ne pose habituellement pas de problème, que devrait-il se passer lorsque le client envisage ses intérêts dans une optique qui pourrait mettre en danger la communauté en général? L'infirmière est-elle tenue par l'éthique de déclarer que sa loyauté est en fait envers la communauté plutôt qu'envers la personne? Dans la plupart des milieux de soins de santé, une pratique conforme à l'éthique inclut le respect de l'autonomie du client, même lorsque l'infirmière n'est pas d'accord avec les décisions de ce dernier. Que devrait faire l'infirmière lorsque les
décisions d'une personne au sujet de sa propre santé compromettent le bien-être de la communauté? Ces questions sont évidentes dans la situation décrite à l'exemple 1. Dans la section qui suit, on applique aux exemples 1 et 2 certaines des valeurs pertinentes du Code de déontologie, ainsi que certains des principes qu'Upshur suggère d'utiliser (2002).

EXEMPLE 1 – APPLICATION DU CODE
DE DEONTOLOGIE

Comment appliquer les valeurs du Code de déontologie des infirmières et infirmiers de l'AIIC à la situation de Nadia?
Soins sécuritaires, compétents et conformes à l'éthique « Les infirmières ont à coeur de pouvoir offrir des soins sécuritaires, compétents et conformes à l'éthique, qui leur permettent de remplir leurs obligations professionnelles et éthiques envers les personnes qu'elles soignent » (AIIC, 2002, p. 8). Compte tenu de la description de cette valeur dans le Code de déontologie de l'AIIC, la première question que Nadia doit poser, c'est « à qui les services sontils destinés? » Ses responsabilités professionnelles et éthiques dans cette situation diffèrent selon que le client est, soit la personne considérée, soit la population. Nadia doit décider à qui devraient s'adresser ses services et comment ils devraient être fournis, et elle doit pouvoir expliquer son choix à des tiers, ainsi qu'à elle-même. Comment peut-elle s'acquitter au mieux de ses obligations envers M. Landry et à l'égard de la population? Santé et bien-être « Les infirmières veillent à la promotion de la santé et au bien-être des personnes et les aident à atteindre un état de santé optimal, qu'elles vivent une situation normale ou qu'elles soient malades, blessées, handicapées ou mourantes » (AIIC, 2002, p. 8). Pour appliquer cette valeur, Nadia informera le client au sujet du traitement de sa maladie et de la manière d'en éviter la transmission, compte tenu de ses conditions de vie. Elle l'aidera aussi à trouver et à utiliser les services d'autres professionnels et organismes communautaires susceptibles de l'aider. Cette valeur met aussi en évidence le rôle de l'infirmière qui consiste à plaider en faveur d'un meilleur environnement pour le client afin qu'il puisse travailler à l'amélioration de son état de santé. Son rôle rend l'infirmière de la santé publique consciente des valeurs sociétales dont il faut tenir compte pour optimiser la santé de la communauté. Une fois de plus, cette valeur du Code semble toutefois supposer que la personne cliente est le point de convergence. Selon un énoncé explicatif de cette valeur, « les infirmières doivent prodiguer des soins qui visent d'abord et avant tout la santé et le bien-être de la personne, de la famille ou de la communauté recevant ces soins » (p. 10). Parfois cependant différents types de clients peuvent exiger des solutions éthiques différentes. Choix « Les infirmières respectent et favorisent l'autonomie des personnes, et les aident à exprimer leurs besoins et leurs valeurs, ainsi qu'à obtenir les renseignements et les services appropriés leur permettant de prendre des décisions éclairées » (AIIC, 2002, p. 8). A la lumière de cette valeur, Nadia devrait informer suffisamment M. Landry pour lui permettre de prendre ses propres décisions au sujet du traitement ou, s'il est
incapable de le faire, de trouver un mandataire spécial approprié. Mais le Code de déontologie donne aussi l'explication suivante au sujet de cette valeur : « Les infirmières doivent s'engager à nouer des relations de confiance servant de base à une communication significative et doivent reconnaître que cela nécessite des efforts. Ces relations sont essentielles pour s'assurer que le choix des personnes est compris, exprimé et défendu»(p. 11). 8 Toute relation de confiance repose sur l'honnêteté. Comment Nadia devrait-elle amorcer sa relation avec M. Landry? Ce n'est pas lui qui a établi le contact avec elle : ce sont d'autres professionnels de la santé qui ont demandé à Nadia d'intervenir. Fait-elle preuve d'honnêteté en essayant de l'informer de ses options, même si le service de santé et elle-même ont le pouvoir légal de l'hospitaliser, qu'il le veuille ou non, afin de protéger des tiers? Va-t-elle simplement expliquer à M. Landry que son seul choix consiste à aller à l'hôpital volontairement ou contre son gré (si l'on suppose qu'il s'agit vraiment des deux seules options possibles)? Si, n'ayant pas été informé des limites réelles de son choix, il décide qu'il ne veut pas aller à l'hôpital, comment peut-on dire que cette relation thérapeutique repose sur la confiance? Comment réagira M. Landry la prochaine fois qu'un professionnel de la santé l'abordera? Ces questions sont aussi posées dans la section du document traitant de l'application du principe de « recours aux moyens les moins restrictifs ou coercitifs » en éthique de la santé publique. Dignité « Les infirmières reconnaissent et respectent la valeur intrinsèque de chaque personne et se font les avocates d'un traitement respectueux de toutes les personnes » (AIIC, 2002, p. 8). M. Landry veut vivre sa vie d'une manière à laquelle beaucoup de gens trouveraient à redire. Il se peut que Nadia ait beaucoup d'efforts à faire pour comprendre et respecter ses décisions. Et cela peut être particulièrement difficile alors que la décision de M. Landry met en danger son autre client : la communauté en général. Peut-elle trouver une solution de compromis? Comme l'indique une note explicative contenue dans le Code de déontologie, Nadia devrait essayer de trouver une solution acceptable pour M. Landry. Si elle doit exercer sur lui son pouvoir en ce qui a trait à l'hospitalisation, elle doit le faire d'une façon à préserver la dignité de M. Landry dans cette situation. Justice « Les infirmières défendent les principes d'équité et de justice permettant à chacun d'obtenir une part des services de santé et des ressources en rapport avec ces besoins, et permettant de favoriser la justice sociale»(AIIC,2002,p.8).
L'AIIC déclare aussi à propos de cette valeur : « Les infirmières devraient mettre de l'avant et défendre les intérêts de toutes les personnes qu'elles soignent. A ce titre, elles facilitent l'accès des personnes et des groupes aux soins appropriés qu'ils ont choisis » (AIIC,2002, p. 15). Comme il n'a pas d'adresse permanente, M. Landry est au nombre des plus vulnérables sur le plan de l'accès aux soins de santé. Il se peut que ses besoins soient plus importants que ceux d'autres membres de la communauté, mais la continuité des soins, elle, risque d'être moindre. M. Landry ne peut se faire traiter chez lui comme d'autres clients qui ont une adresse permanente et Nadia ne se sent pas à l'aise à cet égard. Comme infirmière de la santé publique, Nadia doit établir un équilibre entre les besoins en ressources de ce client et ceux d'autres membres de la communauté. Elle a une responsabilité envers tous les membres vulnérables de la communauté et doit exercer des pressions pour obtenir des services de santé et des services sociaux susceptibles de favoriser le bien-être de la communauté en général. Comment Nadia peut-elle trouver un moyen d'établir un équilibre entre tous ces besoins et être franche envers chacune des personnes et chacun des groupes dont elle s'occupe?
Comment peut-elle rendre justice à M. Landry alors que, s'il n'était pas sans abri, il pourrait fort probablement demeurer dans la communauté, même avec la tuberculose? Les principes qu'Upshur (2002) propose pour la pratique en santé publique peuvent fournir certaines pistes pour répondre à ces questions.

9 EXEMPLE 1 – APPLICATION DES PRINCIPES
ETHIQUES DE LA SANTE PUBLIQUE

Principe du préjudice M. Landry n'est pas envoyé à l'hôpital pour son propre bien-être (il ne refuse pas de médicaments), mais plutôt pour celui d'autrui. En l'occurrence, la limitation de la liberté de M. Landry vise clairement à éviter que du tort ne soit causé à d'autres personnes, ce qui est conforme à ce principe. (Par contre, le fait de limiter la liberté de M. Landry en alléguant seulement que c'est dans son intérêt plutôt que dans l'intérêt d'autrui, serait considéré comme une violation paternaliste de son autonomie.)
Recours aux moyens les moins restrictifs ou coercitifs Ici, Nadia doit se demander si l'hospitalisation est vraiment la seule solution. Y a-t-il un endroit dans la communauté où l'on pourrait isoler M. Landry? Quelle serait la durée minimale de la période d'isolement? Toute restriction draconienne des allées et venues de M. Landry devrait être précédée d'une discussion et d'efforts d'éducation, de facilitation, de représentation et de collaboration avec d'autres professionnels, au cours desquels l'accent devrait être placé sur les forces et les désirs du client. Ce principe permet de recourir à la oercition dans certaines conditions et lorsque des moyens non restrictifs n'ont pas produit de résultats appropriés. Nadia pourrait décider d'informer M. Landry au sujet de ses choix, mais en réalité, il n'a pas l'autonomie qui lui permettrait de pouvoir refuser le traitement en hôpital. Elle pourrait alors lui expliquer le risque qu'il représente pour les autres, en espérant qu'il consentira à faire le « bon » choix, celui de l'hospitalisation. Mais, tout en réalisant qu'il est préférable de convaincre M. Landry de se rendre volontairement à l'hôpital, elle pourra aussi lui dire que l'on devra peut-être l'obliger à le faire contre son gré. En soins infirmiers, la relation avec le client joue un rôle central, mais dans ce cas, la relation peut-elle reposer sur la confiance? Nadia va-t-elle expliquer au client que son rôle à elle consiste à protéger d'autres personnes et qu'elle a donc le pouvoir de l'envoyer à l'hôpital contre son gré? Y a-t-il un conflit entre ce rôle et une relation thérapeutique fondée sur la confiance? Fait-elle preuve de responsabilité envers le client en ne lui expliquant pas la situation? Et que dire de sa responsabilité à l'égard de son organisation et du mandat de protection de la santé confié à la santé publique? Comment une infirmière aborde t-elle une situation de ce genre de façon éthique?
Réciprocité On demande à M. Landry de renoncer à son mode de vie, au moins temporairement. Comment Nadia peutelle s'y prendre, peut-être en collaboration avec d'autres professionnels, pour que le processus soit le plus facile possible pour lui? Cette démarche fait-elle partie de sa responsabilité d'infirmière? Est-ce que le reste de la communauté devrait aussi avoir une responsabilité, à savoir celle de fournir à M. Landry un environnement où il ait accès à l'alcool?
Transparence Selon Upshur, ce principe s'applique à l'élaboration de politiques. Pour Nadia, suivre ce principe à ce niveau pourrait signifier qu'elle s'assure que l'on tient compte des opinions des membres vulnérables de la communauté. Dans le cas précis de M. Landry, ce principe pourrait signifier que d'autres personnes ont aussi un mot légitime à dire dans ce qui lui arrive. Ce principe renforce aussi la nécessité pour Nadia d'être très claire avec le client au sujet du rôle qu'elle joue et des options offertes, et il appuie l'importance que le Code accorde au rôle de l'infirmière en matière de défense des droits et de représentation (AIIC, 2002, p. 12, 13, 14). Ces principes peuvent donc aider Nadia à prendre des décisions sur la sécurité de la communauté et la façon de protéger M. Landry lorsqu'on aura pris une décision au sujet de son isolement. Les principes ne traitent toutefois pas de sa responsabilité d'établir avec lui une relation thérapeutique fondée sur la confiance et de la maintenir.

10 EXEMPLE 2 – APPLICATION DU CODE DE DEONTOLOGIE

Comment les valeurs du Code de déontologie des infirmières et infirmiers de l'AIIC doivent-elles s'appliquer à la situation de Karen et de Sean? Soins sécuritaires, compétents et conformes à l'éthique. Dans cet exemple, Karen et Sean doivent évaluer et déterminer « à qui leurs services sont destinés ». En l'occurrence le client est, soit le groupe d'adolescentes de l'école secondaire locale (opinion de Karen), soit toutes les adolescentes de la communauté (opinion de Sean). Dans la pratique de la santé publique, la décision relative à la détermination du client est souvent d'ordre économique (fondée sur la façon la plus efficiente d'utiliser les ressources) mais c'est aussi une décision d'ordre éthique. Que dira Karen aux adolescentes si le programme antitabac prend la forme d'une campagne communautaire au lieu de répondre à leur demande? S'acquitterait-elle de son obligation éthique et professionnelle envers elles? Santé et bien-être Karen fonde sa position sur les principes de la responsabilisation et du développement communautaire,
mais elle croit aussi que si un client (un petit groupe, en l'occurrence) demande de l'aide, l'infirmière doit respecter la valeur éthique que constituent la santé et le bien-être et fournir l'aide demandée. Le point de vue de Sean repose aussi sur cette valeur, puisque sa façon de procéder aiderait les membres de la communauté en général à atteindre leur niveau de santé optimal. Choix Karen pourrait faire valoir qu'elle respecte le choix des adolescentes : celles-ci lui ont demandé son aide, mais n'ont toutefois pas demandé de campagne d'éducation communautaire (la communauté non plus). Sean pourrait toutefois soutenir que les adolescentes ont le choix de prêter attention à la campagne et de décider si elles veulent ou non changer leurs habitudes de fumeuses. Ici encore, une explication est fournie dans le Code au sujet de cette valeur : « Les infirmières doivent s'engager à nouer des relations de confiance servant de base à une communication significative et doivent reconnaître que cela nécessite des efforts. Ces relations sont essentielles pour s'assurer que le choix des personnes est compris, exprimé et défendu » (p. 11). Si le plan communautaire est mis en ½uvre, comment Karen peut-elle tenir compte des préoccupations des adolescentes qui ont communiqué avec elle? Justice En appliquant cette valeur, Karen pourrait soutenir qu'elle aide les adolescentes à avoir accès aux soins de leur choix. Sean pourrait affirmer, par ailleurs, qu'en suivant sa stratégie, les infirmières aideraient peut-être plus de membres de la communauté et que cette approche est par conséquent plus équitable. On comprend peut-être ainsi pourquoi les infirmières de la santé publique sont aux prises avec un conflit déchirant, celui du désir de répondre à la demande de leurs clients individuels (les adolescentes, en l'occurrence), tout en respectant leur engagement envers leur cliente collective (la communauté) dans le cadre de la santé de la population. Responsabilité « Garantes de leur pratique, les infirmières 'acquittent de leurs responsabilités professionnelles selon les normes de pratique » (AIIC, 2002, p. 8).
Aussi bien Karen que Sean font preuve de responsabilité, puisqu'ils utilisent tous deux des éléments du cadre de la santé publique, soit le développement communautaire et la santé de la population. Pour être entièrement responsables, ils doivent toutefois faire un pas de plus. Kass (2001) décrit les conditions d'un programme de santé publique conforme à l'éthique. Il faut, par exemple, avant de mettre le programme en ½uvre, démontrer (par la recherche ou des données provenant 'autres programmes) qu'il s'agit d'un programme qui fonctionne. Karen et Sean doivent tenir compte de
l'efficacité de leurs programmes respectifs avant de11 prendre une décision. Ils doivent tous deux se conformer aussi à la norme de responsabilité de 'ACIISC (2003), qui leur rappelle qu'ils doivent rendre compte à tout un éventail d'intervenants dans cette situation.

EXEMPLE 2 – APPLICATION DES PRINCIPES
ETHIQUES DE LA SANTE PUBLIQUE

Deux des principes proposés par Upshur (2002) semblent particulièrement pertinents dans cette situation : Recours aux moyens les moins restrictifs ou coercitifs Dans le domaine de la santé, les campagnes de communication encourageant l'adoption de comportements sains et décourageant les comportements malsains constituent l'intervention la plus couramment utilisée pour promouvoir un changement de comportement (Bayer, 2003b). Ces méthodes sont considérées comme les moins contraignantes des stratégies de santé publique fondées sur le principe du recours aux moyens les moins restrictifs ou coercitifs (Upshur, 2002). Certains éthiciens soutiennent que les campagnes de communication axées sur la santé reflètent aussi la préoccupation de la communauté à l'égard de la santé et du bien-être de ses membres (Bayer, 2003b). Toutefois, les messages sur la santé peuvent parfois stigmatiser les personnes à risque. Les messages qui s'adressent aux adolescentes pourraient-ils être perçus comme paternalistes? Sous-entendraient-ils que les adolescentes ont besoin de protection supplémentaire, ou qu'elles sont « mauvaises » ou délinquantes si elles fument? Karen et Sean devront tenir compte de ces questions lorsqu'ils décideront comment procéder. Transparence
Quand viendra finalement le moment de prendre une décision sur la mise en oeuvre d'un programme d'abandon du tabac, le principe de la transparence pourra aider Karen et Sean à ne pas oublier d'inclure les parties intéressées dans la décision. Ils pourront se demander si toutes les parties intéressées ont le même de poids. Lorsque la décision sera prise, ils aideront la communauté et les adolescentes à la comprendre en assurant une bonne communication au sujet du processus, des personnes et groupes concernés et du raisonnement qui sous-tend la décision. Certes,compte tenu des délais fixés ou des ressources disponibles, il n'est pas toujours possible de communiquer de manière approfondie. Cette communication est toutefois importante, étant donné que les services de santé publique sont en grande partie
représentatifs de l'administration locale.

CONCLUSION

Les infirmières de la santé publique jouent un rôle vital en matière de protection de la santé de la population. Elles travaillent aussi auprès des particuliers pour les aider à protéger et à améliorer leur état de santé. Dans l'exercice de ces deux rôles, les infirmières ont des allégeances et des obligations contradictoires. Tant les bioéthiciens que les éthiciens des soins infirmiers préconisent d'analyser systématiquement les questions éthiques en fonction de principes et de cadres décisionnels permettant de structurer la réflexion, de faciliter la prise de décisions et, finalement, d'améliorer la pratique (Fry, 2000; Jennings, 2003; Silva, Fletcher et Sorrell, 2004). Ce document de la série Déontologie pratique présente une manière additionnelle de réfléchir à l'éthique de la santé publique et donne un aperçu des principes pouvant être utilisés dans ce domaine en plus des valeurs du Code de déontologie de l'AIIC, afin d'aider les infirmières à analyser les enjeux complexes et difficiles qui peuvent se présenter à elles. Dans une tude canadienne sur la question, Oberle et Tenove (2000) laissent entendre que les questions éthiques en soins infirmiers de la santé publique sont « tellement enracinées dans le contexte et tellement entrelacées et complexes qu'il se peut qu'elles ne se prêtent pas toujours à une analyse systématique » traduction] (p. 435). Un dialogue continu et des efforts soutenus de mentorat, de discussion et 'éducation s'imposent pour aider les infirmières de la santé publique à s'y retrouver dans les aspects éthiques des situations auxquelles elles font face tous les jours.

12 REFERENCES

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Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario http://www.cno.org Déontologie pratique est une publication du Service des politiques de réglementation de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC). Disponible sur le site Web de l'AIIC. Association des infirmières et infirmiers du Canada 50 Driveway Ottawa (Ontario) Canada K2P 1E2
Téléphone : 1-800-361-8404 ou (613) 237-2133 Téléc.: (613) 237-3520 Courriel : info@cna-aiic.ca Site web : www.cna-aiic.ca ISSN 1480-9990
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#Posté le mercredi 12 mars 2008 14:49

CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES EN FRANCE

CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES EN FRANCE
ARTICLE PREMIER
Suite aux dispositions réglementaires de la quatrième et cinquième partie du code de la santé publique, livre III, TITRE Ier, profession d'infirmier ou d'infirmière, annexe au décret n°2004-802 du 29 juillet 2004, il est rajouté un article le R.4311 ainsi rédigé : « Est considéré comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier, ou du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique (octroyé en France jusqu'en 1996) qui donne habituellement des soins infirmiers en application du rôle indépendant ou propre qui lui est dévolu ou sur prescription ou conseil médical.
ARTICLE 2
L'article R.4311-1 se voit rajouter un premier alinéa ainsi rédigé : « Une infirmière ou un infirmier ne peut exercer sa profession en France, sous réserve des dispositions de l'article R.4313-1 du TITRE Ier chapitre IV. Dans la section 2, personnes autorisées à exercer la profession, sous-section I, la rédaction des articles D.4311-17, D.431120, D.4311-22 sont ainsi modifiés : sont remplacés « après avis de la Commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales » par « après avis de membres désignés au sein de la Commission de Formation de l'Ordre des infirmières et des infirmiers de France »
ARTICLE 3
Dans la section 2, personnes autorisées à exercer la profession, sous-section 3, l'article D.4311-34 est ainsi rédigé : « L'autorisation d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière prévue à l'article R.4311-4 est délivré par le préfet de région après avis de la commission formation régionale de l'Ordre des infirmières et des infirmiers de France qui propose des membres au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
La commission, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant comprend :
1. Un directeur des soins infirmiers
2. Deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement à caractère sanitaire ou médico-social, et l'autre dans un institut de formation en soins infirmiers
3. Deux médecins
4. Un infirmier ou une infirmière exerçant dans le secteur libéral. Dans le dernier alinéa est rajouté cadres infirmiers au lieu de deux infirmiers ou infirmières titulaire du diplôme correspondant.......
La rédaction de l'article D.4311-35 est ainsi modifié en son alinéa un : formulent la demande auprès de la section régionale de l'Ordre des infirmières et infirmiers de France..., Dans son alinéa 2 il est rajouté : « Le dossier est transmis au préfet de région. L'article D.4311-39 est ainsi modifié : sont remplacés « après avis de la Commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales » par « après avis de membres désignés au sein de la Commission de Formation de l'Ordre des infirmières et des infirmiers de France ». Il est de plus rajouté à l'alinéa 3 : Le préfet de région, après avis de la commission régionale de formation de l'ordre des infirmières et infirmiers de France, détermine
Dans la section 2, paragraphe 2, Art. R.4311-40, alinéa 1, « L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne............. Du présent chapitre : sans est remplacé par doit, .....sur la liste départementale est remplacée par sur la liste régionale de l'ordre des infirmières et des infirmiers de France, de la région dans laquelle il va exercer ces actes professionnels. Dans l'alinéa 2 la fin est ainsi rédigée : La déclaration fait l'objet d'une inscription sur un registre tenu par l'Ordre des infirmières et des infirmiers de France.
ARTICLE 4
Dans la section 3 : Diplômes de spécialité, paragraphe I, article D.4311-44, le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Celui-ci consulte au préalable l'ordre des infirmières et des infirmiers de France.
Dans le paragraphe 3, article D.4311-52, le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Celui-ci consulte au préalable l'ordre des infirmières et des infirmiers de France.
ARTICLE 5
Le chapitre IV du Titre I du livre IV et V du code de la santé publique est ainsi intitulé : « Organisation de la profession des infirmiers et des infirmières de France ».
ARTICLE 6
Le chapitre II du titre I livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié par les dispositions suivantes
ARTICLE 7

Les dispositions du chapitre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article R. 4314 – 1- Exerce illégalement la profession d'infirmier ou d'infirmière :
« 1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés à l'article R. 4311-1 sans remplir les conditions exigées par le présent titre pour l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière ;
« 2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au I°, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
3° Tout infirmier ou infirmière qui pratique les actes susmentionnés pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application de l'article R.4124 –6
4° Tout infirmier ou infirmière mentionné à l'article R. 4112-7 qui exécute les actes énumérés sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.

« Art. L. 4312-2.- Les dispositions des articles R. 4161-4 à 6, R. 4162-2 et R. 4163-1 à 10 sont applicables aux infirmiers et infirmières ».
CHAPITRE IV
SECTION 1
Art. R.4313-1. – Il est institué un ordre national des infirmiers et des infirmières de France groupant obligatoirement tous le infirmiers et les infirmières habilités à exercer leur profession en France.
Art. R.4313-2. – L'ordre des Infirmiers et des infirmières de France veille au maintien des principes de moralité indispensables à l'exercice de la profession et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels ainsi que des règles édictées dans le Chapitre II, section I, Sous-sections i et 2, Section 2, sous-section 1, 2 et 3, Section 3.
« Il assure la défense de l'honneur de la profession et son indépendance. Il assure la protection du public en contrôlant, notamment, l'exercice de la profession par ses membres et l'existence d'une nécessaire relation de confiance entre l'usager et l'infirmier ».
« Il peut organiser toute ½uvre d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit ».
« Il est consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession et sur les orientations de politique de santé ».

« art. R.4313-3. - il accomplit ses missions par l'intermédiaire des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre ».
SECTION 2
« Art. R.4313. – 4 Les règles d'inscription au registre de l'ordre sont fixés aux articles L. 4112-1 à 7 sont applicables aux infirmiers et infirmières dans les conditions fixées par un décret du Conseil d'Etat.
SECTION 3
Composition du Conseil National
« Art. R.4313–7 définit la composition du conseil national de l'ordre : nombre de membres, fiches de fonction
« Art. R.4313-8. – Les membres du conseil national de l'Ordre des infirmiers et des infirmières de France sont élus pour quatre ans, renouvelable une fois. Le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans. Après une fin de mandat, il faut un délai de trois ans pour pouvoir se représenter au conseil national ».
« Article R.4313-9 : Un décret du Conseil d'Etat fixe les conditions d'élection des membres du Conseil national, ainsi que ses règles de fonctionnement. Le Conseil national de l'ordre remplit sur le plan national les missions définies à l'article L. 4312 – 2.
« Le conseil national élit son président après chaque renouvellement, le président est rééligible pour au plus deux mandats ».
« Art. R.4313-10 - Les dispositions des articles R.4122-2 et R.4122-3, R.4127-1, R.4152-3, R.4152-5 et R. 4152-6 et L. 4152-8 sont applicables aux infirmiers et infirmières ».
« Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des infirmiers et infirmières de France devant la section disciplinaire élue au sein du conseil national de l'ordre des infirmiers et infirmières de France ».
Quand les litiges concernent les usagers et des professionnels, le conseil s'adjoint l'assistance de deux représentants des usagers nommés par le ministre chargé de la santé.
Composition des Conseil régionaux
« Art. R.4313-5. – Dans chacune des régions administrative il est crée un conseil régional de l'ordre des infirmiers et des infirmières de France ayant les mêmes attributions que les autres conseils régionaux des ordres professionnels de France ». Les articles L.4123-1 à L.4123-17 ne sont pas applicables aux infirmiers et infirmières ».
« Art. R.4313-6 – Les dispositions des articles L. 4124-1 à 14 sont applicables aux conseils régionaux et aux chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des infirmiers et infirmières de France dans les conditions fixées par un décret du Conseil d'Etat ».
« Les infirmières des instances régionales assistent avec voix délibérative, le médecin régional de santé publique assiste avec voix consultative au conseil régional de l'ordre ».
ANNEXE IV
ORGANISATION DE LA PROFESSION INFIRMIERE
Le Conseil national
Le Conseil national se compose de 26 membres. Ils sont élus par les conseils régionaux. Les candidatures dans un premier temps sont recensées au niveau des régions mais aussi au niveau de l'association pour la création d'un Ordre Infirmier de France. Dans un délai de 4 ans après la création de l'Ordre les membres seront élus par les conseillers régionaux et devront avoir exercé pendant deux ans un mandat dans un Conseil régional.
Le conseil national élit en son sein un bureau composé d'un président, de quatre vice-présidents, d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint, d'un secrétaire chargé des affaires juridiques, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint. Un représentant du ministère de la santé assiste aux séances du Conseil national. Le Conseil national coordonne l'action des Conseils régionaux et contribue à leur information. Il représente la profession auprès des pouvoirs publics qui le consulte sur toutes les questions intéressant la profession et son exercice. Il a qualité pour agir en justice en vue de la protection du titre d'Infirmier et du respect des droits et obligations imposées aux professionnels infirmiers par la loi ou le cadre réglementaire. Il est une force de proposition qui représente la profession auprès des instances nationales, européennes et internationales. Ses missions le conduisent à établir des contacts et partenariats réguliers ou occasionnels avec les ministères, instances ou organismes qui forment son environnement institutionnel.
Le Conseil National établit un fichier national des inscriptions. Les inscrits paient une cotisation forfaitaire obligatoire annuelle à l'Ordre Infirmier. L'organisation du Conseil national est prévue par un règlement intérieur. Tout infirmier à l'obligation de suivre des actions de formation permanente pour actualiser ou réactualiser ses connaissances et compétences professionnelles.
LE CONSEIL REGIONAL
L'Ordre Infirmier de France est constitué de l'ensemble des membres de la profession infirmière, habilités par le diplôme d'Etat d'infirmier, quels que soient les types d'exercice de la profession et les secteurs d'activité. Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, il est placé sous la tutelle du ministère de la santé. L'inscription à l'ordre confère le droit d'exercer la profession et de porter le titre d'infirmier, l'application du cadre réglementaire professionnel et le respect des règles professionnelles. Les inscriptions se font auprès des Conseils régionaux. Toute modification intervenant dans la vie professionnelle de l'infirmier ( changement d'adresse, de mode d'exercice, d'état civil, de statut....) doit être communiquée par celui-ci à son Conseil régional.
L'Ordre infirmier de France se compose de 26 Conseils régionaux, 22 correspondent aux régions administratives de la France métropolitaine et 4 aux départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion). Le Conseil régional est une instance juridictionnelle de première instance.
Les infirmières et infirmiers élisent directement leurs représentants régionaux. Ceux-ci sont élus pour 4 ans et ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs à l'échelon régional. Ils peuvent se représenter pour un autre mandat dans le respect de la procédure précitée. Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans.
Les conseils régionaux comprennent 15 à 60 conseillers titulaires et autant de suppléants, selon l'importance du nombre d'infirmiers inscrit au fichier régional. Sont adjoints au Conseil, avec voix consultative : un conseiller juridique ; le Directeur des soins, conseiller(Ière) technique régional en soins infirmiers, le ou la conseiller (Ière) pédagogique en soins infirmiers, le directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation ou son représentant. Lors des séances du conseil régional, ils peuvent recueillir toute information sur le fonctionnement du Conseil, les travaux réalisés ou en cours et l'exécution de son budget.
Chaque Conseil régional de l'Ordre Infirmier a qualité pour défendre le titre d'infirmier et veille au respect des règles professionnelles. La violation de ces règles par l'infirmier peut entraîner des sanctions disciplinaires prononcées par les chambres de discipline. En cas de litige entre des infirmiers le Conseil régional est tenu de mettre en ½uvre une procédure de conciliation. Il est l'interlocuteur des instances régionales et départementales et représente la profession infirmière à ces niveaux.
Les représentants des Conseils régionaux se retrouvent, au moins une fois par semestre, au siège du Conseil national pour des réunions d'information et de concertation sur des questions intéressant la profession infirmière.


Le présent document est élaboré par J. JACQUES, pour l'APOIIF
Association Pour l'Ordre des Infirmières et Infirmiers de France
Association Loi 1901, 34 boulevard Voltaire, 75011 PARIS
Contacts : 01 40 21 76 06 - 06 61 34 69 89 - 06 10 30 36 60
e- mail: collectifinfirmier@hotmail.com
Site : //perso.wanadoo.fr/collectifinfirmier/
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#Posté le mercredi 12 mars 2008 14:48

CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES

La fonction publique Le privé Infirmière hygiéniste Scolaire Puéricultrice Libéral Sapeurs Pompiers Cadre Infirmière du travail L'human... ...ticle 1 Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi réd... ...s, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier. « Un code de déontologie, p... ...édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de ce code concernent les droits et devoirs déontologiques et éthiques des infirm...

..positions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière et de certaines autres professions d'auxilia... ...la santé publique est remplacé par les articles L. 474 et L. 474 1 rédigés comme suit: « Art. L. 474 . Nul ne peut exercer la profession d'infir... ...r le ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un des Éta... ...ation des soins infirmiers aux patients. » Art. 2 . Il est inséré au code de la santé publique un article L. 476 1 ainsi rédigé: « Art. L....

Les actes, les soins et la politique de sante
que Intérim Rechercher Législation Les actes, les soins et la politique de santé N'hésitez... ...la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique ... ...ise en oeuvre par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé Circulaire DGS/SD 3 A n 2001 234 du 25 mai 2001 : relative aux a... ...tés de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé Circulaire DGS/DAGPB/SRH1D/2001/248 du

Legislation pour les cadres de santé
...nction publique Scolaire Puéricultrice Libéral Sapeurs Pompiers Cadre Infirmière du travail L'humanitaire Recherche clinique Intérim Rechercher Législ... ...du 12 mai 2005 relative aux conditions d’exercice des professions de santé et aux sanctions pénales applicables pour l’exercice illégal et... ...1, L. 1421 2, titre IV du livre II, et livre III de la quatrième partie du code de la santé publ... .... 1421 15, R. 4344 1, et R. 4344 4 du code de santé publique ; Articles 121 7, 433 17 et 433 22 du code pénal ; Articles 8 et 40 du code de procédure ...

LA PROTECTION DE L'ENFANT : SECRET PROFESSIONNEL ET MALTRAITANCE
...» Propos D'Emile GARCON à propos de l'ancien article 378 de l'ancien code pénal. Depuis la loi du 4 mars 2002, de nouve... ... fois, un attribut d'une relation patient soignant, du droit déontologique code déontologie médical et décret de compétence des infirmi... ...ts parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation &raq... ...andicap pour la justice ? I les fondements juridiques au secret médical Le code de santé publique Le code de santé publique a fait l'objet d'une profo...

...ieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la santé publique et de l'... ... décret n 95 926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé, Vu l'arrêté du 20 janvier 1993 relatif au ... ...L'agrément des instituts préparant au diplôme de cadre de santé est prononcé par le [ministre chargé de la santé] préfet de région cf décret n 97 1186... ...adres de santé par profession. La décision d'agrément, prononcée pour une durée de cinq ans, précise le nombre d'étudiants que l'institut est autorisé...

sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme... ...ecte, de pharmacien et de médecin ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'éducation ; Vu ... ...inistres entendu, Ordonne : Art. 1er. L'article L. 4111 2 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit : I. Le premier alinéa est précédé... ...inéa, un II ainsi rédigé : « II. Le ministre chargé de la santé peut également, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, autori...

...es personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 JO du 2 juillet 2002 ; Code de la santé publique notamment les articles L. 4311 3 et L. 4311 4 ; Arrêt... ..., visée à l'article L. 4311 3 du code de la santé publique JO du 26 juin 2002 ; Décret n 2000 341 13 avril 2000 relatif à l'autorisation d'exercer la ... ...santé publique deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat JO du 20 avril 2000 ; Arrêté du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation d'exercer la profess... ... code de la santé publique ; Extrait de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre ...

ne, de la Slovénie et de la Slovaquie JO du 20 décembre 2003 ; Code de la santé publique notamment les articles L. 4131, L. 4141 3, L. 4151 5, L. 4221... ...latif à l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier et modifiant le code de la santé publique deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat, JO d... ... l'accord sur l'Espace économique européen, visée à l'article L. 4311 3 du code de la santé publique. Annexes : Arrêté du... ...ord sur l'Espace économique européen, visée à l'article L. 4311 3 du code de la santé publique ; Notice d'information relative aux demandes d'autorisa...

.... Le nursing est le premier soin, le plus important dans le maintien de la santé publique. Il est un lien d'humanitude. terme du Pr JACQUARD Le décret... ...e propre, L'article L.473 du code de la santé publique Le rapport BROCAS d'une part, Et l'article 5 de la NGAP : « les actes effectués personnel... ...antitative et qu'ils soient de sa compétence » ; L'art . R 161 40 du code de la sécurité sociale : « la constata... ...n infirmier, que cet acte, apparemment banal, constitue le premier soin de santé et implique autant d'actions et d'interventions, un investissement pe...

Proposition législative pour la création d'un Ordre infirmier
E La fonction publique Scolaire Puéricultrice Libéral Sapeurs Pompiers Cadre Infirmière du travail L'humanitaire Recherche clinique Intérim Aides soig... ...ite aux dispositions réglementaires de la quatrième et cinquième partie du code de la santé publique, livre III, TITRE Ier, profession... ...Le chapitre IV du Titre I du livre IV et V du code de la santé publique est ainsi intitulé : « Organisation de la profession des infirmiers et d... ...pitre II du titre I livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié par les dispositions suivantes Article 7 Les dispo...

...publique, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la fonction publique, Vu le code pénal, et notamment son article 432 13; Vu la loi no 8... ...ier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 72;... ...ier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 95; Vu la loi no 86 33 du 9 ja... ...portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 90; Vu la loi no 94 530 du 28 juin 1994 relative...

... au regard du code du service national ; 5 S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction. Article 5 bis Lo... ...ves de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques. Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires : 1 S'ils ne jouissent de... ...cul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement dans les fonctions publiques de l'Etat, territorial... ...oie de détachement, par des fonctionnaires relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l...

Profession infirmière - formation IFSI - salaires infirmier - Pénurie infirmière
... majorité des infirmier e s exercent dans un établissement de santé privé ou public 73% . Le Diplôme d'Etat d' Infirmier est reconnu dans toute l'Unio... ...wanadoo.fr Un document de la DRESS sur les statistiques des professions de santé au 1er janvier 2004 Cliquez ici POUR DEV... ...ité de l'ensemble des soins infirmiers que requièrent : la promotion de la santé, la prévention de la maladie, les soins aux malades. Pour cela, elle ... ...ndance et son autonomie autant que possible, à développer son potentiel de santé, à soulager sa souffrance, à vivre ses derniers moments. Par: l'aide de professionnel de santé et modifiant le code de la sécurité sociale deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat Le Premier ministre, Sur le rappor... ...la famille, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161 33, R. 161 53 et R. 161 54 ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi ... ...d'Etat section sociale entendu, Décrète : Art. 1er. L'article R. 161 53 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions su... ...ivantes : « Art. R. 161 53. Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont l'exercice est subordonné à l'enreg...

LE NOUVEAU DECRET DE COMPETENCE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER
...els. Ce décret peut être assimilé à un code de déontologie de la profession puisqu’il fixe des règles envers les patients et des principes propr... ...t . On tient compte de la santé physique du patient mais aussi de la dimension psychologique, des souffrances. L’exercice de la profession d&rsq... ... le respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle ci dans ces composant... ...er. 2. Spécificité de la prise en charge dans le domaine de la santé mentale Le décret du 29 juillet crée un nouvel article dans le domaine de compéte...

Lettre ouverte aux infirmières et aux infirmiers de France
...E La fonction publique Scolaire Puéricultrice Libéral Sapeurs Pompiers Cadre Infirmière du travail L'humanitaire Recherche clinique Intérim Aides soig... ...aux infirmières et aux infirmiers de France L'état de santé de la population française est directement tributaire de la qualité des soins infirmiers q... ...ionnelle des infirmières demeure encore aléatoire dans le monde de la santé. La profession et les tutelles se doivent de trouver des solutions durable... ...tiques professionnelles et d'être des acteurs à part entière du système de santé français. Elles veulent pouvoir peser sur les politiques de santé,......spositions du code pénal puisqu'il s'agit d'un acte prohibé par la loi française. La qualification juridique des faits Mercredi soir, en accord, avec ... ...de son corps . Le corps humain est inviolable. [.] » Article 16 1 du code civil . Par ailleurs, « Il ne peut être porté atteinte à l'intég... ...de nécessité médicale pour la personne . [.] » Article 16 3 du code civil. Dans l'affaire Diane Pretty qui revendiquait un droit de mourir, l es... ...u avec l'assistance d'une autorité publique et qu'on ne peut obliger l'État à cautionner des actes visant à interrompre la vie . Il lui était en fait ...

Definition du role propre de l'infirmier
...ilitaire IBODE La fonction publique Scolaire Puéricultrice Libéral Sapeurs Pompiers Cadre Infirmière du travail L'humanitaire Recherche clinique Intér... ...es dispositions relatives à l'exercice de la profession est inclus dans le code santé publique CSP . Co... ...'infirmier est précisé aux articles R 4311 1 à R 4311 5 du code de la santé publique : Article R. 4311 3 : « Relèvent du rôle propre de l'infirm... ...à 4311 5 du code de santé publique CSP . Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier a l'obligation, après avoir évalué les besoins du malade et pos...

... visée à l'article L. 4311 3 du code de la santé publique Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Vu le code de la santé ... ...e économique européen, visée à l'article L. 4311 3 du code de la santé publique, Arrête : Art. 1er. L'article 2 de l'arrêté du 16 juillet 1980 susvisé... ...itué par le demandeur avant la décision prise par le ministre chargé de la santé. A l'issue de l'examen par la commission, l'une des décisions suivant... ...e de la santé direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sous direction des professions paramédicales et des personnels hospitalier...

...plôme de cadre de santé modifié par le décret n 97.1186 du 24 décembre 1997 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé publique et de... ...a santé publique, Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales en date du 22 décembre 1994, DECRETE Article ler : Il est créé un diplô... ...du présent décret dans un institut de formation des cadres de santé agréé par décret n' 97 1186 du 24 décembre 1997 le préfet de région, après avis de... ...moniteur ; certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique ; certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ; certific...

Ordre infirmier : la proposition de loi UMP Mallié-Briot examinée le 13 avril à l'Assemblée nationale
...E La fonction publique Scolaire Puéricultrice Libéral Sapeurs Pompiers Cadre Infirmière du travail L'humanitaire Recherche clinique Intérim Aides soig... ...ié Briot examinée le 13 avril à l'Assemblée nationale Le 11 Avril 2006 APM Santé : La proposition de loi des députés UMP Richard Mallié Bouches du Rhô... ...putés, sans préciser la date de sa discussion, alors que le ministre de la Santé Xavier ... ...représentants des infirmiers libéraux. Un code de déontologie de la profession sera édicté sous forme d'un décret en Conseil d'Etat. Le conseil nation...

Qualité des soins : l'implication dans la démarche de soins palliatifs, un nouvel indicateur ?
nction publique Scolaire Puéricultrice Libéral Sapeurs Pompiers Cadre Infirmière du travail L'humanitaire Recherche clinique Intérim Rechercher Actual... ...arche de soins palliatifs, un nouvel indicateur ? Le 16 Septembre 2005 APM Santé : Le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, a proposé de faire de l'i... ...ablissements de santé , a souligné le ministre, s'adressant à la Société de réanimation de langue française SRLF . Je vous propose d'aller plus loin e... ...s soins dans notre système de santé , a t il ajouté. Le Pr Christian Richard, président de la SRLF, qui est intervenu plus tard dans la soirée, a en

Pourquoi un ordre infirmier ?
...ilitaire IBODE La fonction publique Scolaire Puéricultrice Libéral Sapeurs Pompiers Cadre Infirmière du travail L'humanitaire Recherche clinique Intér... ... dont la présence dans les conseils d'administration des établissements de santé, loin d'être contestée, est au contraire souhaitée. Un ordre professi... ... tous ses membres des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie préparé par le... ... infirmier participera, en coordination avec la Haute Autorité de Santé, à la diffusion des règles de bonnes pratiques en soins infirmiers et en organ...

Propositions de missions du futur ordre infirmier Français
...E La fonction publique Scolaire Puéricultrice Libéral Sapeurs Pompiers Cadre Infirmière du travail L'humanitaire Recherche clinique Intérim Aides soig... ...cer leur profession en France à l'exception de ceux relevant du service de santé des armées. L'ordre national des infirmiers et infirmières veille au ... ... tous ses membres, des devoirs professionnels et des règles édictés par le code de déontologie. Un déc... ...seil national de l'ordre des infirmiers et infirmières, fixe les règles du code de déontologie des infirmières et infirmiers. Ces dispositions se limi...

Ordre national des infirmiers : publication au Journal officiel de la loi relative à sa création
...ilitaire IBODE La fonction publique Le privé Infirmière hygiéniste Scolaire Puéricultrice Libéral Sapeurs Pompiers Cadre Infirmière du travail L'human... ...tion des devoirs professionnels par tous ses membres. Il devra élaborer un code de déontologie, tenir le tableau des infirmiers et participer au suivi... ...es pratiques en soins infirmiers en coordination avec la Haute autorité de santé HAS et sera consulté sur les textes législatifs et réglementa... ...qui statuera sur les manquements au respect du code de déontologie. La chambre disciplinaire du conseil national sera compétente pour l'appel. A chaqu...

ARGUMENTAIRE POUR LE PROJET DE LOI POUR UN ORDRE DES INFIRMIERES ET DES INFIRMIERS DE FRANCE
...es professions de santé, la profession infirmière dont l’effectif représente aujourd’hui et demain, une des plus importantes pour le servi... ...fessions paramédicales Loi mars 2002 . L’inscription des articles du code de la sécurité sociale, po... ...ives au regard du corps professionnel mais aussi des autres professions de santé. Cette...

...pour gérer efficacement une situation de crise PARIS, Janvier 2004 Reuters santé L'urgence cardiaque en entreprise ne diffère pas de l'urgence cardiaq... ...uvent. Ce thème fait l'objet d'un article documenté dans la revue Coeur et Santé du mois de novembre décembre 2003. Le médecin du travail a également ... ...e bénéficient malheureusement pas d'un service médical dans ses locaux. Le Code du travail imposant, en effet, la prés...

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#Posté le mercredi 12 mars 2008 14:46

TEXES LEGISLATIVRES

align=center]ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA SANTE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
DIVISION DE LA FORMATION







RECUEIL DES TEXTES REGISSANT LES INSTITUTS DE FORMATION AUX CARRIERES DE SANTE






































SOMMAIRE

Matières Pages
Décret n° 2-93-602 du 13 Joumada 1 1414 (29 Octobre 1993) portant création des Instituts de Formation aux Carrières de Santé 1-8
Arrêté du Ministre de la Santé Publique n° 1904-94 du 24 Moharrem 1415 (4 juillet 1994), fixant les lieux d'implantation, cycles et sections des Instituts de Formation aux Carrières de Santé 9-12
Arrêté du ministre de la santé publique n° 1653-94 du 23 Hija 1414 (3 Juin 1994) portant régime des concours d'admission aux Instituts de Formation aux Carrières de Santé 13-16
Arrêté du Ministre de la Santé Publique n° 1259-95 du 4 Hija 1415 (4 mai 1995), fixant le règlement intérieur type des instituts de formation aux carrières de santé 17-26
Arrêté du Ministre de la Santé Publique n° 1258-95 du 4 Hija 1415 (4 mai 1995), fixant les programmes des études et le régime des examens au premier cycle des instituts de formation aux carrières de santé 27-56
Arrêté n° 2360-03 du 8 Rabia II 1425 (28 Mai 2004) fixant les programmes du études et le régime des examens au deuxième cycle des Instituts de Formation aux Carrières de Santé 57-63
Décret n° 2.02.145 du 8 rabii II 1423 (20 janvier 2002) relatif aux indemnités pour heures supplémentaires allouées à certains personnels des établissements de formation des cadres supérieurs 64-67
Arrêté du Ministre de la Santé Publique n° 1177-93 du 25 Moharrem 1414 (16 juillet 1993), fixant les modalités d'application du décret n° 2-93-22 du 26 Kaâda 1413 (18 Mai 1993), portant attribution d'effets d'habillement à certaines catégories de personnels du ministère de la santé publique 68-71
Décret n° 2.05.1366 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) relatif à la formation continue des fonctionnaires et agents de l'Etat 72-77
Arrêté du Ministre Délégué auprés du Premier Ministre Chargé des Affaires Administratives n° 313-96 du 24 Ramadan 1415 (14 Février 1996) complétant l'arrêté n° 2620-94 du 15 Rabia II 1415 (22 Septembre 1994) fixant la liste des étalissements de formation et de perfectionnement des cadres 78
Arrêté du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre Chargé des Affaires Administratives n° 1253-95 du 4 Hija 1415 (4 Mai 1995) fixant la liste des établissement de formation des cadres supérieurs 79-80
Arrêté du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre Chargé des Affaires Administratives n° 194-96 du 24 Rabii II 1417 (9 Septembre 1996) relatif au classement des Instituts de Formation aux Carrières de Santé 81


Décret n° 2-93-602 du 13 Joumada 1 1414 (29 Octobre 1993) portant création des Instituts de Formation aux Carrières de Santé
Décret n° 2-93-602 du 13 Joumada 1 1414 (29 Octobre 1993)
portant création des Instituts de Formation aux Carrières de Santé
(B.0 n° 4233 du 1er Rajeb 1414, 15/12/93)

Le premier Ministre

Vu le décret royal n° 1178-66 du 22 Chaoual 1386 (23 Février 1967), portant statut particulier du personnel de Ministère de la Santé Publique, tel qu'il a été modifié et complété;
Vu le décret n° 2-88-711 du 11 Joumada 11 1410 (9 Janvier 1990), relatif aux attributions et à l'organisation du Ministère de la Santé Publique;
Vu le décret n° 2-75-670 du 11 Chaoual1395 (17 Octobre 1975), portant statut particulier du personnel enseignant chercheur des établissements de formation des cadres supérieurs, tel qu'il a été modifié et complété;
Vu le décret royal n° 01-67 du 20 Kaada 1386 (2 Mars 1967) fixant les taux de vacations pour les heures de cours du personnel enseignant dans les établissements de formation et de perfectionnement des cadres, tel qu'il a été modifié et complété;
Vu le décret n° 2-80-616 du 28 Safar 1401 (5 Janvier 1981) étendant les dispositions du décret n° 2-75-864 du 17 Moharrem 1396 (19 Janvier 1976), relatif au régime indemnitaire attaché à l'exercice de fonctions supérieures dans les départements ministériels, à certains fonctionnaires des universités, des établissements universitaires et de formation des cadres supérieurs et des cités universitaires;
Vu le décret n° 2-57-1841 du 23 Joumada 11377 (16 Décembre 1957) fixant la rémunération des fonctionnaires, agents et étudiants qui suivent les stages d'instruction ou des cours de perfectionnement, tel qu'il a été modifié et complété;
Après examen par le conseil des Ministres réuni le 2 Joumada I 1414 (18 Octobre 1993).
DECRETE
Chapitre premier : Dispositions générales

Article premier: Il est crée sous la dénomination «Instituts de Formation aux Carrières de Santé (IFCS)» des établissements de formation des cadres qui relèvent du Ministère de la Santé Publique.

Les lieux de leur implantation, les cycles et sections qu'ils comportent sont déterminés, compte tenu des besoins, par arrêté du Ministre de la Santé Publique visé par le Ministre des Finances.
Art 2: Les Instituts de Formation aux Carrières de Santé assurent la formation initiale et le perfectionnement des cadres paramédicaux destinés à servir dans le secteur public ou privé.
De plus, ils participent au développement de la recherche dans domaine des activités paramédicales.
Chapitre II :
Administration des Instituts de Formation aux Carrières de Santé

Art 3 : Chaque Institut est administré par un directeur nommé conformément à la réglementation en vigueur parmi les fonctionnaires classés au moins à l'échelle de rémunération n° 11 et justifiant de cinq années de service effectif en cette qualité.
Art 4 : Le directeur de l'institut gère l'ensemble des services et du personnel placés sous son autorité. Il assure notamment la coordination et le contrôle des activités pédagogique administrative, financière, des études et de recherche et veille au maintien de la discipline au sein de l'institut.
Art 5 : Le personnel de chaque institut comprend, outre le directeur :
- un directeur des études ;
- un secrétaire général ;
- un personnel enseignant;
- un personnel administratif;
- un personnel de service.
Art 6 : Le directeur des études est nommé par arrêté du Ministre de la Santé Publique parmi les fonctionnaires titulaires appartenant au corps des médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes ou au corps des infirmiers et assistants médicaux classé, au moins, à l'échelle de rémunération n° 11.
Art 7 : Le directeur des études est chargé, sous l'autorité du directeur de l'institut, de la mise en ½uvre du contrôle et de la coordination des activités pédagogiques.
Art 8 : Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de la santé publique parmi les fonctionnaires titulaires appartenant à un grade classé à l'échelle n° 11 institué par le décret n° 2-73-722 du 6 Hijja 1396 (31 Décembre 1973), fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques.
Le secrétaire général gère, sous l'autorité du directeur de l'institut, l'ensemble des services administratifs et financiers de l'établissement.
Il contribue à la préparation et l'exécution du budget en collaboration avec les différents organes de l'institut.
Art 9 : Les directeurs des instituts sont assistés par un conseil national de perfectionnement et des conseils intérieurs.
Un conseil d'enseignement spécialisé est institué au niveau de chaque section
Art 10: Le conseil national de perfectionnement comprend :
- Le Ministre de la Santé Publique ou son représentant, président ;
- L'autorité gouvernementale chargée des Affaires Administratives ou son représentant ;
- L'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres ou son représentant;
- Les doyens de facultés de médecine et de la pharmacie ;
- Les doyens de facultés de médecine dentaire ;
- Le président de l'ordre national des médecins ;
- Le directeur de la caisse nationale de sécurité sociale ;
- Les directeurs des instituts de formation aux carrières de santé.
Le président du conseil national de perfectionnement peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qualifiée qu'il juge utile d'associer aux travaux du conseil.
Le secrétariat du conseil national de perfectionnement est assuré par la structure centrale du ministère de la santé publique chargée de la formation.
Art 11 : Le conseil national de perfectionnement est consulté sur toutes les questions se rapportant notamment à :
- L'orientation générale et des méthodes de formation;
- Les programmes des études et de recherches;
- Le fonctionnement et le développement des activités des instituts.
Art 12 : Le conseil national de perfectionnement se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent.
Art 13 : Le conseil intérieur se compose :
- Du délégué du ministère de la santé publique à la province ou à la préfecture siège de l'institut (président) ;
- Du directeur de l'institut, rapporteur ;
- Du directeur des études ;
- Du secrétaire général ;
- De deux enseignants permanents choisis par leurs homologues à raison d'un par cycle d'études ;
- D'un élève par cycle d'études.

Le président du conseil intérieur peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la présence serait jugée utile pour l'étude d'un point particulier à l'ordre du jour.
Le conseil intérieur se réunit sur convocation de son président trois fois par an, et chaque fois que les circonstances l'exigent.
Art 14 : Le conseil intérieur donne des avis sur l'organisation des études, des conditions de vie des élèves, des activités parascolaires et sur la coordination entre les différentes sections.
Il est érigé en conseil de discipline lorsque les circonstances l'exigent. Art 15 : Le conseil d'enseignement spécialisé créé au sein de chacune des sections énumérées dans les articles 18 et 22 comprend:
- le directeur de l'institut, président;
- le directeur des études ;
- les enseignants de la section.
Art 16 : Le conseil d'enseignement spécialisé se réunit aussi souvent que nécessaire à l'initiative du directeur de l'institut.
Il donne des avis sur les questions pédagogiques se rapportant à la section.
Il s'érige en conseil de classe à la fin de chaque trimestre.

Chapitre III : Organisation des études

Art 17 : L'enseignement dispensé dans les Instituts de Formation aux Carrières de Santé comprend des cours, des travaux dirigés, des travaux pratiques et des stages. Il est réparti en deux cycles:
- Premier cycle des études paramédicales;
- Deuxième cycle des études paramédicales.

Section première: premier cycle des études paramédicales
Art 18 : Le premier cycle des études paramédicales est un cycle de formation de base. Il peut comporter l'une ou plusieurs des sections suivantes:
- Section : Infirmier Polyvalent ;
- Section : Infirmier en Psychiatrie ;
- Section : Infirmier en Anesthésie Réanimation ;
- Section : Sage-femme ;
- Section : Kinésithérapeute ;
- Section : Diététicien ;
- Section : Technicien de Laboratoire ;
- Section : Technicien de Radiologie ;
- Section : Technicien d'Hygiène du Milieu ;
- Section : Assistant (e) Social (e);
- Section : Orthoprothésiste (1)
- Section : Orthophoniste (2)
- Section : Orthoptiste (2)
- Section : psychomotricien (3)
- Section : préparateur en pharmacie (4)
- Section : Technicien de statistiques sanitaires (5)
- Section : Technicien en maintenance des équipements biomédicaux (6
D'autres sections peuvent en cas de besoin être instituées par arrêté du ministre de la santé publique.
Art 19 : La durée du premier cycle des études paramédicales est fixée à trois (3) ans.
Art 20: L'admission en première année s'effectue sur concours ouvert:
1. aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, toute série, ou d'un diplôme équivalent;
2. dans la limite de 15 % des postes ouverts:
• Aux candidats infirmiers auxiliaires du deuxième et du premier grade justifiant au moins de trois années de service effectif en cette qualité;
• Aux candidats adjoints de santé brevetés principaux justifiant de quatre années de service effectif en cette qualité.
(1) : Arrêté du ministère de la santé publique n° 1445-95 du 24 Hija 1415 (24 Mai 1995). B.O n° 4316 du 20 Safar 1416 (19/7/1995)
(2) : Arrêté du ministère de la santé publique n° 719-96 du 22 Kaada 1416 (12 Avril 1996). B.O n° 4384 du 19 Moharrem 1417 (6/6/1996)
(3) : Arrêté du ministre de la santé n° 607-03 du 21 Safar 1424 (24 avril 2003) BO n° 5108 du 15 mai 2003
(4) : Arrêté du ministre de la santé n° 654-02 du 29 Hija 1422 (14 mars 2002) B.O n° 5006 du 23 mai 2002
(5) : Arrêté du ministre de la santé n° 1797-05 du 03 Chaabane 1426 (8 septembre 2005) B.O n° 5360 du 13 octobre 2005
(6) : Arrêté du ministre de la santé n° 377-05 du 21 Moharram 1426 (2 mars 2005) B.O n° 5314 du 5 mai 2005
3. dans la limite du nombre de places fixé annuellement par le ministre de la santé publique :
• Aux candidats titulaires du diplôme de technicien option infirmier auxiliaire ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre de la santé publique justifiant au moins de trois années d'exercice dans le secteur privé;
• Aux candidats titulaires du diplôme d'adjoint de santé breveté ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre de la santé publique et justifiant, au moins, de huit années d'exercice dans le secteur privé..
Art 21 : Tout élève ayant satisfait à l'examen de fin du premier cycle des études paramédicales obtient un diplôme d'Etat mentionnant la section suivie.

Section II: Deuxième cycle des études paramédicales
Art 22 : Le deuxième cycle des études paramédicales comprend deux sections :
• Section" Surveillant des services sanitaires" ;
• Section" Enseignement paramédical".
D'autres sections peuvent en cas de besoin être instituées par arrêté du ministre de la santé publique.
Art 23 : L'accès au deuxième cycle est ouvert sur concours:
1. Aux candidats infirmiers diplômés d'Etat de 2° grade justifiant, au moins, de trois années de service en cette qualité.
2. Dans la limite du nombre de places fixé annuellement par le ministre de la santé publique :
• Aux candidats titulaires du diplôme d'Etat du premier cycle des études paramédicales ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre de la santé publique et justifiant, au moins de trois (3) années d'exercice dans le secteur privé.
• Aux candidats titulaires du diplôme d'adjoint de santé diplômé d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre de la santé publique et justifiant, au moins, de sept (7) années d'exercice dans le secteur privé.

Art 24: La durée du deuxième cycle des études paramédicales est de deux (2) ans.
Art 25 : A l'issue de leur formation, les élèves ayant subi avec succès les examens de fin du deuxième cycle obtiennent le diplôme des études paramédicales du second cycle avec mention de la section suivie.

Section III : Dispositions communes

Art 26 : Nul ne peut être autorisé à subir plus de quatre fois les épreuves du concours visés aux articles 20 et 23.
Art 27 : Nonobstant les dispositions statutaires qui les régissent, les élèves fonctionnaires sont soumis aux prescriptions du règlement intérieur prévu à l'article 33 ci-dessous.
Art 28 : Les élèves fonctionnaires continuent à percevoir pendant leur formation la rémunération afférente à leur situation statutaire.
Art 29 : Les élèves non fonctionnaires peuvent bénéficier d'une bourse dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Art 30 : L'élève ne peut être autorisé à doubler qu'une seule fois l'année d'études pendant toute la durée du cycle de formation qu'il poursuit.
Toutefois en cas de maladie ou d'absence reconnue légitime par le conseil intérieur, l'élève peut être autorisé à redoubler une seconde fois l'année de formation.
Art 31 : Les candidats étrangers présentés par leur gouvernement et agréés par le gouvernement marocain peuvent être admis au premier ou au deuxième cycle dans les mêmes conditions de diplôme que les nationaux après études de leurs dossiers, et ce, dans la limite de 10 % de place disponibles.
Chapitre IV
Dispositions diverses et transitoires
Art 32 : Le régime des Instituts de Formation aux Carrières de Santé et l'internat, l'externat ou la demi-pension selon les moyens du ministère de la santé publique.
Art 33 : Les programmes des études, le régime des examens et concours ainsi que le règlement intérieur type des instituts de formation aux carrières de santé sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique visé par l'autorité gouvernementale chargée des Affaires Administratives.
Art 34 : Le présent décret prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin Officiel.
Sont abrogées à compter de la même date, les dispositions du décret n° : 273-528 du 27 Chaoual 1393 (23 Novembre 1973), portant création des écoles de formation des cadres paramédicaux relevant du ministère de la santé publique.
Toutefois, et à titre transitoire, les élèves admis aux écoles d'adjoints de santé diplômés d'Etat et aux écoles des cadres avant la date d'effet du présent décret, continueront à être soumis aux régimes des études antérieures.
Art 35 : Le ministre de la santé publique, le ministre des finances, le Ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres et le ministre délégué auprès du premier ministre chargé des affaires administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 13 Joumada I 1414 (29 Octobre 1993)

MOHAMMED KARIM LAMRANI


Pour contreseing:
• Le ministre de la santé publique, Dr ABDERRAHIM HAROUCHI
• Le ministre des finances, MOHAMED BERRADA
• Le ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres, MOHAMED KABBAJ
• Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires administratives, AZIZ HASBI
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#Posté le mercredi 12 mars 2008 14:45

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